Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-17.753
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article R. 2314-25 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1181 F-D Pourvoi n° K 20-17.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La fédération Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° K 20-17.753 contre le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Safran aérosystems hydraulics, dont le siège est [Adresse 16], 2°/ à l'organisation syndicale CGT, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 12], 4°/ à Mme [S] [RU], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 15], 6°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 9], 7°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], 9°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 5], 10°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 10], 11°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 11], 12°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 7], 13°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 4], 14°/ à M. [HQ] [U], domicilié [Adresse 6], 15°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 14], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la fédération Force ouvrière de la métallurgie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Safran aérosystems hydraulics, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chartres, 10 juillet 2020), la fédération Force ouvrière de la métallurgie (la fédération) a saisi le tribunal d'instance, par requête du 4 décembre 2019, aux fins d'annuler l'élection, pour le 1er collège, en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société Safran Aerosystems Hydraulics, de M. [U], présenté sur la liste du syndicat CGT, en invoquant le non-respect de la règle de l'alternance par cette liste de candidats. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. La fédération fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en sa demande d'annulation de l'élection de M. [U] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société, alors « qu'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions déposées par la Fédération Force Ouvrière de la métallurgie le 16 janvier 2020, était mentionnée une pièce n° 6 intitulée « Mandat Fédération FO métaux à M. [C] [A] » ; qu'en considérant que M. [C] n'avait pas justifié d'un pouvoir spécial l'habilitant à agir en justice pour la Fédération Force Ouvrière de la métallurgie, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour déclarer la demande irrecevable, le jugement retient que M. [A] [C] n'a pas justifié d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice pour la fédération Force ouvrière métallurgie. 5. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du pouvoir spécial, donné à M. [A] [C] pour représenter la fédération, qui figurait au bordereau annexé aux conclusions de la requérante et dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. La fédération fait le même grief au jugement, alors : « 3°/ qu'en matière d'élections professionnelles, le fait que la requête ne mentionne pas le nom de certaines parties devant être convoquées ne la rend pas irrecevable ; qu'il appartient au juge de