Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-25.485

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1182 F-D Pourvois n° U 19-25.485 W 19-25.487 X 19-25.488 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° U 19-25.485, W 19-25.487 et X 19-25.488 contre trois arrêts rendus le 11 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [U] [P], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [K] [E], épouse [Q], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [UY] [H], domiciliée [Adresse 3], 4°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Mmes [P], [E] et [H] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt. Mmes [P], [E] et [H] invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [P], [E] et [H], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-25.485, W 19-25.487 et X 19-25.488 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 2], 11 octobre 2019), Mme [P] et deux autres salariées ont été engagées en qualité d'agent de services, respectivement à compter de septembre 2012 et janvier 2014 par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 3. Le 5 septembre 2017, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de Narbonne et de la clinique [1]. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement dans ces procédures. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident des salariées, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées un rappel de prime de treizième mois, alors : « 2°/ que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et explicite de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner l'exposante à verser aux salariées un rappel de prime de treizième mois que « cette réitération du versement de la prime entre 2012 et 2014 contredit la thèse de l'erreur avancée par Elior », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la réitération, en décembre 2013, du versement de la prime de treizième mois aux salariés [N] et autres du site de Narbonne ne résultait pas du lien étroit existant entre le contentieux engagé par trente-cinq salariés du site de Narbonne, qui avaient obtenu gain de cause sur la prime de treizième mois par jugements du conseil de prud'hommes de Narbonne du 2 avril 2012, et le contentieux des salariés [N] et autres dont les jugements avant dire droit rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier dans l'autre contentieux, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune intention libérale de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et