Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-25.495
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1186 F-D Pourvoi n° E 19-25.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 19-25.495 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [R], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2019), Mme [R], épouse [N], a été engagée en qualité d'agent de services, à compter du 1er mai 2014, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 2. Le 11 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [2] et de la clinique [1]. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement dans cette procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater que la salariée été victime d'une inégalité de traitement au titre d'une prime de treizième mois en tant que salariée de la société ESPS, alors : « 1°/ que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en affirmant, pour constater que Mme [R] avait été victime d'une inégalité de traitement au titre de la prime de treizième mois, que « la société Elior n'a pas conclu, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier la différence de traitement au titre de cette prime de treizième mois qui en résulte entre ces salariés et la salariée appelante », quand la société ESPS était réputée s'être appropriée les motifs du jugement qui, pour débouter Mme [R] de sa demande au titre de la prime de treizième mois, avait jugé, d'une part, que « compte tenu des procédures engagées par les salariés affectés sur le site de la polyclinique de [2] à deux moments différents aux mêmes fins et des décisions rendues par le conseil de prud'hommes également à des moments différents, l'erreur invoquée par la société Elior services propreté et santé, en ce qu'elle a versé la prime du treizième mois au premier groupe des trente-cinq salariés au regard de sa condamnation aux termes du jugement du 2 avril 2012, mais également au deuxième groupe des dix salariés qui venaient de saisir la juridiction, n'est pas à exclure » et, d'autre part, que « même à supposer que la société Elior services propreté et santé a fait le choix, suite à sa condamnation du 2 avril 2012, de verser la prime de treizième mois à l'ensemble des salariés ayant engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir un treizième mois au visa de l'égalité de traitement, le fait pour elle d'avoir, dans le même temps, contesté la décision du 2 avril 2012 devant la cour d'appel de Montpellier avant de se pourvoir en cassation exclut tout engagement unilatéral de l'employeur d'allouer une prime de treizième mois aux salariés concernés, qu'il s'agisse du groupe de trente-cinq salariés ou de celui de dix salariés », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que « la société Elior ne présenta[it] aucune explication sur la différence de traitement à ce titre » pour juger que « le versement d'une prime de treizième mois effectué entre 2012 et 2014 au profit de quelques salariés de l'entreprise d[evait] être analysé comme un avantage alloué