Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-25.443
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1187 F-D Pourvoi n° Y 19-25.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 19-25.443 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Elior service propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior service propreté et santé, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2019), engagée en qualité d'agent de services par la société Hôpital services, à compter d'avril 2011 selon ses dires, à compter de novembre 2007 selon ceux de l'employeur, Mme [P] a vu son contrat de travail transféré à la société Elior services propreté et santé (ESPS) à compter du 1er avril 2012. 2. Le 5 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois, d'une prime de dimanches travaillés et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la clinique des Cèdres à [Localité 3], de la polyclinique de [Localité 6], de l'ehpad [Localité 7] de Dieu à [Localité 4], de la clinique de [2] à [Localité 2] et de la clinique [1] à [Localité 1]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de la société ESPS à lui payer certaines sommes au titre du rappel de la prime de treizième mois, de la majoration de dimanches travaillés, de l'incidence de congés payés et de la prime assiduité, alors : « 1°/ qu'à travail égal, salaire égal ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations des juges du fond que Mme [P] occupait l'emploi d'agent de service au sein de la société Hôpital services (depuis le 26 avril 2011 selon la salariée et depuis le 3 novembre 2007 selon la société) avant que son contrat de travail ne soit repris par la société ESPS le 1er avril 2012, ce dont il résultait que Mme [P] était fondée à se comparer avec les salariés issus, comme elle, de la société Hôpital services et occupant le même emploi d'agent de service ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes, au prétexte inopérant et erroné que la situation d'emploi de Mme [P] n'était pas claire, sans rechercher comme elle lui était expressément demandé si les primes et majoration litigieuses avaient été consenties unilatéralement par les sociétés Hôpital services puis ESPS, comme le soutenait la salariée, ou en raison de la reprise de droits acquis chez de précédents employeurs, comme le soutenait principalement ESPS, la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'origine des avantages litigieux, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe à travail égal, salaire égal ; 2°/ que l'égalité de traitement s'évalue au regard de la nature de l'avantage concédé ; que la prime de treizième mois a pour objet de compléter le salaire annuel d'un salarié, la majoration des dimanches travaillés constitue une compensation au travail dominical et la prime d'assiduité récompense le taux de présence d'un salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme [P], agent de service, justifiant qu'elle n'a pas perçu les primes de treizième mois et d'assiduité et la même majoration de 80 % des dimanches travaillés versées à d'autres agents de service des sociétés Hôpital services et ESPS, la cour d'appel ne pouvait la débouter de ses demandes, aux motifs inopérants qu'elle ne précise ni son lieu d'affectation ni la nature de ses tâches, quand ces éléments n'étaient pas nature à justifier une inégalité de traitement entre les agen