Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-24.084

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1193 F-D Pourvois n° W 19-24.084 C 19-24.090 H 19-24.094 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [O] [Q], [Adresse 4], ont formés respectivement les pourvois n° W 19-24.084, C 19-24.090 et H 19-24.094 contre trois arrêts rendus le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la société Elior services propreté et santé, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de MM. [I], [H] et [Q], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-24.084, C 19-24.090 et H 19-24.094 sont joints. Faits et procédure 2.Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 septembre 2019), le 1er mars 1998, la société Sin & Stes, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (société ESPS), a obtenu le marché de nettoyage du parc Disneyland Paris, antérieurement confié à la société Sidel. Les 1er août 2011, 1er janvier et 28 février 2012, MM. [H], [I] et [Q] ont été engagés par la société Sin & Stes en qualité d'agent de propreté sur le site du parc Disneyland [Localité 1]. 3. Le 24 décembre 2014, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, d'une prime exceptionnelle versée à un seul salarié de la société, M. [B], dont le contrat de travail, initialement conclu le 14 avril 1992, avait été poursuivi avec les sociétés successivement attributaires du marché de nettoyage du parc d'attractions, jusqu'à la société ESPS. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « que si, en cas d'absorption de l'employeur, la société absorbante est tenue de maintenir les droits des salariés de l'absorbée, ce qui justifie une éventuelle inégalité de traitement par rapport aux autres salariés, il en va autrement lorsque les droits en question résultaient déjà d'une méconnaissance du principe d'égalité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la prime perçue par M. [B] avant le transfert légal de son contrat ne constituait pas déjà une violation du principe d'égalité car il était le seul à la percevoir et car elle n'avait aucune raison d'être, de sorte que l'inégalité de traitement avec l'exposant ne pouvait pas être justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 5. En application du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. 6. Ayant constaté que le contrat de travail de M. [B] avait été transféré successivement à la société Sin & Stes en 1998 puis, le 31 janvier 2011, à la société Dosim ayant absorbé la société Sin & Stes et que, lors de ce dernier transfert répondant aux conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le salarié percevait depuis 1996 une prime mensuelle fixe dite exceptionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que la différence de traitement, résultant de l'obligation légale pour la société ESPS de maintenir au bénéfice de M. [B] un droit qui lui était reconnu au jour du transfert légal de son contrat de travail, était objectivement justifiée. 7. Le moyen est donc inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [I], [H] et [Q] aux dépens ; En applicat