Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-25.896

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10869 F Pourvoi n° R 19-25.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-25.896 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Fagerhult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Fagerhult, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [D]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de M. [D] reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales découlant de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « - cinquième grief : « Votre société russe. […] » La société FAGERHULT FRANCE se fonde sur l'engagement de non-concurrence pour cinq ans à compter de décembre 2006 souscrit par Monsieur [D] à la suite de la cession de la totalité de ses actions détenues dans son ancienne société ECL au profit de la société FAGERHULT AB, en vertu duquel il s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement à toute activité susceptible de concurrencer celle de la société ECL (négoce de produits d'éclairage) ou de sa filiale REFLEXIONS (bureau d'études dans le domaine de l'éclairage) pour reprocher à Monsieur [D] d'avoir créé en février 2009 à son insu une société russe REFLEXIONS RUSSIE dont il était le dirigeant et Mme [G] la salariée et d'avoir utilisé les salariés de la société REFLEXIONS FRANCE, ainsi que les fichiers et les documents de cette société au bénéfice de sa société REFLEXIONS RUSSIE. Elle produit aux débats le procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2010, au cours duquel l'huissier de justice a ouvert la messagerie électronique de la société REFLEXIONS FRANCE faisant apparaître les boîtes de messagerie des collaborateurs de la société. Ce constat permet d'établir : - que Mme [G] possédait une boîte aux lettres avec une adresse électronique REFLEXIONS FRANCE, recevait les messages des autres salariés de la société REFLEXIONS FRANCE, notamment les noms des dossiers de clients entrants ou en cours, et s'occupait des billets d'avion de Mme [L], salariée de la société REFLEXIONS - que, le 23 mars 2009, Mme [G] répondait à une demande de Monsieur [D] : "la méthode de prospection a été bien expliquée avec [B]. On va essayer de l'appliquer sur le marché russe. Ce qui est bien aussi c'est que [B] nous a montré ses propres outils de travail que nous pouvons aussi utiliser. Je pense que cela nous aidera beaucoup" - que Mme [G] écrivait à la société ANGLE DROIT en qualité de représentante de REFLEXIONS en RUSSIE, répondait à des demandes de prix, présentait des projets et souscrivait des offres commerciales (courriels de novembre 2009 à propos d'[V] [T] et MEGA TEPLlY STAN) - que Mme [G] envoyait des rapports d'activité hebdomadaires à Monsieur [D] (semaine du 19 au 23 octobre 2009) - que, le 7 septembre 2009, Mme [N], assistante de Monsieur [D], écrivait à ce dernier que l'objectif était qu'ANGLE DROIT fasse tous les projets simples venant de Russie à partir d'octobre et qu'il devienne indépendant et autonome d'ici à la fin de l'année - que, le 9 septembre 2009