Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-23.964
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10870 F Pourvoi n° R 19-23.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [Q] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-23.964 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Clinique de [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [S], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Clinique de [1], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame [S] par la Société CLINIQUE DE [1] était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes tendant à voir juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la Société CLINIQUE DE [1] à lui payer diverses indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, ( ) s'il existe un doute sur la prémédication d'Atarax 100 mg qui ne repose que sur l'attestation de Madame [Z], laquelle aurait averti la surveillante qui ne témoigne pas, en revanche la réalité des faits concernant l'introduction de médicaments de l'extérieur, l'existence d'un sac de garde et la présence de ces deux sacs dans un local technique non fermé à clef ne sont pas contestées ; que, de plus, il apparaît que Madame [S] qui destinait les médicaments de son propre sac à la destruction les avaient laissés dans ce local alors même qu'elle avait quitté son service sans s'inquiéter de les mettre dans le système de collecte ou à tout le moins en sécurité ; qu'enfin même si trois médicaments n'ont pas été reconnus par la salariée, les autres médicaments essentiellement des anxiolytiques, ou somnifères justifient le licenciement de Madame [S] compte tenu de la présence d'un tel stock accessible à tous ; qu'en outre, Madame [S] reconnaît qu'elle avait un sac de garde contenant des médicaments pour lui éviter de faire des allers retours à la pharmacie de service alors qu'aucun des témoins de Madame [S] n'atteste que le prétendu sac de garde était un usage courant ; qu'au contraire, l'attestation de Madame [X] du 19 septembre 2014 produite pas Madame [S] indique que lorsqu'il n'y avait plus de médicaments dans le chariot de soins, elle devait aller les chercher à la pharmacie du poste de soins ; qu'ainsi la détention par Madame [S] d'un sac de garde qu'elle avait constitué de sa propre initiative en dehors de toute procédure, de toute mesure d'hygiène et de traçabilité et de sécurité ainsi que l'administration aux patients de leurs propres médicaments lorsqu'elle n'en disposait pas, justifient un licenciement pour faute grave, de telles circonstances ne permettant pas la poursuite du contrat de travail compte tenu des risques et des conséquences de cette attitude, revendiquée par la salariée, pour la CLINIQUE ; qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave sera jugé fondé et le jugement infirmé ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame [S] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour faute grave était dépourv