Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-10.637

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10871 F Pourvoi n° A 20-10.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société LTB France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 20-10.637 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société LTB France, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société LTB France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LTB France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LTB France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société LTB France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent ; Aux motifs que la société LTB revendique l'application des articles R. 1412 et R. 1412-4 du code du travail ; en application de ces dispositions, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent ; ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; en l'espèce M. [S] indique avoir été majordome et avoir été engagé par la société LTB France, auteur de la déclaration préalable d'embauche ; en application des dispositions précitées, M. [S] pouvait saisir le conseil de prud'hommes compétent pour le lieu où l'employeur est établi, soit, selon la déclaration préalable à l'embauche et le RCS versés aux débats, le conseil de prud'hommes de Paris, la société LTB France ayant son siège social [Adresse 4] ; pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent ; Alors que selon l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent ; ce conseil est soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que la seule déclaration préalable à l'embauche effectuée par une société ne justifie pas la compétence territoriale du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elle a son siège social, dès lors qu'aucun acte d'engagement n'a été signé par la société, pour le compte de laquelle aucune prestation de travail n'a été effectuée ; qu'en retenant néanmoins la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, motif pris que la société LTB France avait effectué la déclaration préalable à l'embauche de M. [S] et qu'elle avait son siège social à Par