Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-13.960

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10872 F Pourvoi n° N 20-13.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société La Mésange, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-13.960 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société La Mésange, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société La Mésange, demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a condamné la SAS La Mésange à payer à M. [J] la somme de 4 323,88 € à titre d'indemnité de licenciement, celle de 5 188,66 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 518,86 € au titre des congés payés y afférents, celle de 1 571,81 € au titre du salaire pendant la période de mise à pied, outre celle de 157,18 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que les premiers juges ont exactement décrit les données contractuelles du litige ; Que la lettre de licenciement pour faute grave du 27 janvier 2016 est motivée comme suit : 1. « Le 6 novembre 2015, la Société Montblanc France a été contacté pour l'ouverture d'un nouveau point de vente à [Localité 2]. Quelques jours plus tard, vous avez appelé notre attaché commercial, Monsieur [H] [Z]. La teneur de cette conversation téléphonique est la suivante : Vous avez indiqué que vous saviez que la marque avait été récemment contactée par une personne pour l'ouverture d'un nouveau point de vente [Localité 1] à [Localité 2], et que vous étiez partie prenante à ce projet. Vous avez demandé à Monsieur [Z] de soutenir ce projet auprès de sa direction car "ce sont des gens très riches de [Localité 2] qui sont derrière projet...C'est énorme !". Monsieur [Z] vous a répondu qu'il ne pensait pas que la marque donnerait suite et qu'à titre personnel, il n'avait aucun pouvoir de décision. Néanmoins, selon lui, la ville de [Localité 2] est suffisamment couverte à travers une franchise, un multimarques, un horloger et les grands magasins. Vous lui avez répondu : "tu connais NOS gros clients, leur potentiel est énorme ». Enfin, vous avez insisté à plusieurs reprises sur la confidentialité de cette discussion ; ce qui prouve que vous aviez parfaitement conscience de la déloyauté de votre démarche. Vous avez une nouvelle fois appelé M. [Z] à la fin du mois de novembre pour reparler de ce projet. La problématique des différences de marge et d'achalandage entre les revendeurs traditionnels et les franchises a été abordée. Lors de l'entretien préalable, vous avez soutenu n'avoir jamais contacté Monsieur [Z] au sujet de l'ouverture d'un nouveau point de vente, et avez nié l'intégralité des propos qu'il vous attribue cependant formellement. Je vous ai interrogé sur les raisons pour