Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-15.390

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10874 F Pourvoi n° S 20-15.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Making Sense, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-15.390 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Skills in Healthcare France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Making Sense, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Skills in Healthcare France, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Making Sense aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Making Sense Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mesure d'expertise devait être définitivement facturée aux taux journalier de 1 400 € HT/ jour, sur la base d'une indication de 175 € HT/ heure conseil sur une journée de 8 heures, avec un temps général total de conduite de cette mesure à hauteur de 24 jours (respectivement 1 jours, 10 jours, 5 jours, 2 jours et 1 jour sur les postes de mission successivement détaillées dans la lettre de mission du 10 décembre 2018) et d'avoir en conséquence décidé que la société Skills in Heathcare devait acquitter au profit de la société Making Sense la facturation totale afférente à la mesure d'expertise comptable dans les conditions précédemment énoncées, avec déduction de l'acompte qu'elle avait précédemment versé à hauteur de 43 008 € TTC et avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement à compter de la signification de la décision. AUX MOTIFS propres QUE la mission confiée à la société appelante ainsi qu'il ressort de la lettre de mission du 10 décembre 2018 produite aux débats, menée sous la direction de M. [M] par une équipe mixte composée d'experts comptables, de consultants spécialisés en PSE et d'avocat, d'une durée de deux mois, consistait à analyser les raisons et la pertinence du projet de licenciement économique puis à apprécier les conséquences financières d'un tel projet et à s'assurer que les mesures adéquates seraient prises par l'entreprise. Il a été prévu que l'expert devait analyser le plan de sauvegarde de l'emploi et les mesures sociales d'accompagnement, la mission de l'expert portant sur l'ensemble des éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise et à la compréhension du projet. La cour observe que l'appelante était déjà intervenue au sein de la SAS Skills in Healthcare France et avait rendu alors un rapport d'expertise daté du 23 février 2017 relatif à la situation économique et financière de l'entreprise faisant état de l'activité de celle-ci, la restructuration de l'activité en 2015, le modèle économique de la société, l'organisation humaine des réseaux ainsi que le marché et son positionnement outre le système de facturation intragroupe, la politique de rémunération, la structure financière et sa rentabilité. Le rapport produit en pièce 11 de l'intimée comprend 67 pages et a été établi sous la direction de la même personne, M. [M] expert-comptable. Il en résulte que lorsqu'elle est à nouveau intervenue en décembre 2018 dans la même entreprise et pour une nouvelle mission menée sous la direction du même expert-comptable, la société appelante avait