Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-24.801

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10876 F Pourvois n° A 19-24.801 D 19-24.804 H 19-24.807 G 19-24.808 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société CDPO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° A 19-24.801, D 19-24.804, H 19-24.807 et G 19-24.808 contre quatre arrêts rendus le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [P] [R], 2°/ à Mme [O] [Y], 3°/ à Mme [C] [W], 4°/ à M. [B] [Y], domiciliés tous les quatre au cabinet de Me [Z], [Adresse 2], 5°/ à Pôle emploi Troyes-Langevin, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société CDPO, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y] et Mmes [R], [W] et [Y], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-24.801, D 19-24.804, H 19-24.807 et G 19-24.808 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé dans chacun des pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société CDPO aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société CDPO et la condamne à payer à M. [Y] et à Mmes [R], [W] et [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société CDPO, demanderesse au pourvoi n° A 19-24.801 Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [P] [R] était liée à la société Cdpo par un contrat de travail, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Cdpo, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail a pris effet au 17 juin 2016, condamné la société Cdpo à payer à Mme [P] [R] les sommes de 42 085,60 euros à titre de rappels de salaire, 4 208,56 euros au titre des congés payés y afférents, 9 000 euros en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail, 2 932 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents et 733 euros au titre de l'indemnité de licenciement, y ajoutant dit que les condamnations prononcées doivent le cas échéant supporter les cotisations sociales et salariales éventuellement applicables, et condamné la société Cdpo à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE 1 - sur l'existence du contrat de travail La salariée conteste la situation de détachement auprès de l'entreprise Cdpo, et prétend au contraire avoir été liée â cette société par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail, La société Cdpo, au contraire, soutient que l'intimée n'était pas dans un lien de subordination avec elle mais était détachée auprès d'elle par une société de droit polonais dénommée Polskie Drewno, Selon les dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail, un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat travail entre cet employeur et le salarié et que leurs relations de travail subsistent pendant la période de détachement. Sur le fondement de l'article L. 1262-2 du même code, il en est de même pour une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national, La société de droit polonais Polskie Drewno exerçait l'activité d'agence de travail sel