Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-25.840

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10877 F Pourvoi n° E 19-25.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-25.840 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 2] (Belgique), 2°/ à la Fondation [1], dont le siège est [Adresse 3] (Espagne), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q] et de la Fondation [1], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit irrecevable l'action en contestation de la rupture du contrat de travail espagnol comme tardive. AUX MOTIFS QUE dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail ; que le délai de prescription de vingt jours applicable en droit espagnol pour permettre de saisir la juridiction du travail ne prive pas la salariée travaillant en France du droit d'accès au juge et n'était pas contraire aux dispositions impératives de la loi française ; que conformément à la législation espagnole, plus précisément l'article 103 du statut des travailleurs, Mme [I] disposait d'un délai de vingt jours ouvrables suivant la date du licenciement pour contester celui-ci ; qu'il ressort de l'attestation de remise de lettre, la notification du licenciement ayant été effectuée par voie notariée conformément à la législation espagnole, que « le délai pour faire appel ou contester ce licenciement est de vingt jours ouvrables suivant la date où il doit se produire, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2010 » ; que compte tenu des règles de computation des délais en droit espagnol, notamment du fait que les samedis ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, le terme du délai visé était le 1er février 2010, ce qui est également précisé dans le document ; Mme [I] était donc parfaitement informée de ce délai ; qu'or, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2010, soit tardivement ; qu'il s'ensuit que ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail espagnol sont irrecevables comme tardives ; qu'il en est de même des demandes d'indemnisation subséquentes à la contestation du licenciement. 1° ALORS QUE le choix par les parties au contrat de travail de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; que sont impératives les dispositions auxquelles la loi d'un pays ne permet pas de déroger par contrat ; qu'est en conséquence impérative la disposition de droit français selon laquelle la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties mais ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ; qu'en retenant que le délai de prescription de vingt jours applicable en droit espagnol pour permettre de saisir la juridiction du travail n'était pas contr