Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-12.367

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10878 F Pourvoi n° F 20-12.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [F] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-12.367 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CFAO, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Capstone Corporation Ltd, dont le siège est [Adresse 5] (Maurice), 3°/ à la société CFAO Ghana Ltd, dont le siège est [Adresse 4] (Ghana), 4°/ à la société CFAO Equipment Ghana Ltd, dont le siège est [Adresse 3] (Ghana), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Q], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés CFAO, Capstone Corporation Ltd, CFAO Ghana Ltd et CFAO Equipment Ghana Ltd, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société-mère française Cfao n'était pas l'employeur de M. [Q]. AUX MOTIFS QUE, sur la qualité d'employeur de la société Cfao, il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération. En l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de son existence, laquelle peut être recherchée au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments communiqués par les parties que la SA Cfao société de droit français ayant son siège à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), est la société mère du groupe Cfao ; que c'est une société holding qui n'a pas d'activité opérationnelle propre et qui fournit aux filiales du groupe des services d'assistance technique ; que la SA Cfao détient 100 % du capital de la société de droit mauricien Capstone, 100 % du capital de la société de droit ghanéen Cfao Equipment Ghana Ltd et 94,43 % du capital de la société de droit ghanéen Cfao Ghana Ltd ; que M. [Q] a été engagé par la société Capstone en qualité de cadre international, son détachement au sein de la société Cgao Ghana Ltd, située à Accra (Ghana), étant envisagé dès la signature du contrat avec la société Capstone ; qu'il résulte des pièces produites que son recrutement, initié par le cabinet de recrutement Attitudes, situé à [Localité 3] (Hauts-de-Seine), a été supervisé par le service des ressources humaines de la SA Cfao, notamment par Mme [J] [W], gestionnaire de carrières ; qu'après plusieurs entretiens qui se sont déroulés au siège de la SA Cfao à [Localité 2], une proposition salariale pour le poste de responsable service après-vente poids lourds, qu'il a acceptée le 14 février 2011, lui a été adressée par courriel du 9 février 2011 dont l'objet était « Proposition salariale Cfao Ghana - C. [Q] Resp. SAV PL » ; que contrairement à ce qu'il allègue, M. [Q] a été mis en relation, dès le 21 mars 2011, avec Mme [H] [Z], responsable du service des ressources humaines de Cfao Ghana Ltd, laquelle a organisé sa prise de poste au Ghana et notamment l'obtention de son titre de séjour au Ghana ; que dans le contrat conclu avec la société Capstone, il est précisé dans l'article