Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-12.659
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10879 F Pourvoi n° Y 20-12.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-12.659 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association APF France handicap, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Association des paralysés de France, défenderesse à la cassation. L'association APF France handicap a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association APF France handicap, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [S], demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'AVOIR alloué à la salariée que la somme de 338.223 € au titre du préjudice subi dans le cadre de la perte de salaire du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014. AUX MOTIFS propres QUE Madame [S] a quitté les effectifs le 3 juin 2005 ; que suivant un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 3 juillet 2014, l'autorisation de licencier a été annulée ; que le pourvoi devant le Conseil d'Etat a été déclaré non admis le 17 avril 2015 ; que dès le 17 septembre 2014, Madame [S] a demandé à l'association de la réintégrer et de régler l'indemnité correspondant à la totalité de son préjudice pour la période allant de son éviction à la date de sa réintégration ; qu'outre qu'elle sollicite que soit retenue l'évolution de la valeur du point et des différents éléments de son salaire, conformément à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de logement, des indemnités d'astreinte et des congés payés trimestriels, Madame [S] soutient que l'indemnité à lui revenir pour la période allant de son éviction au 5 novembre 2014 doit correspondre aux rémunérations qu'elle aurait perçues sans déduction des revenus dont elle a bénéficié pendant cette période ; qu'au soutien de sa demande, elle fait valoir que le licenciement prononcé reposait sur un grief en lien avec l'exercice d'une liberté fondamentale garantie par la Constitution qu'a tout citoyen de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, l'un des griefs invoqués étant de « s'être servie de sa position hiérarchique pour tenter d'obtenir une attestation auprès d'un salarié » ; qu'elle soutient aussi que le versement de cette indemnité, qui correspond à la totalité des salaires qu'elle aurait perçus, sanctionne la méconnaissance par l'employeur de son obligation de fournir du travail, de verser un salaire et de respecter son action syndicale garantie par la Constitution ; que l'article L. 2422-4 du code du travail, d'ailleurs invoqué par la salariée à l'appui de sa demande, s'applique lorsque le licenciement du salarié protégé est nul pour avoir été prononcé en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée ; que le moyen tiré de la nullité de son licenciement fondée sur la violation d'une liberté fondamentale garantie par la Constitution qu'a tout citoyen de pouvoir défendre se