Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-24.577

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10880 F Pourvoi n° H 19-24.577 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-24.577 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [L] [Z] [H], exploitant en son nom personnel une entreprise sous l'enseigne Tendance Attitud', domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Z] [H], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [B] de sa demande tendant à voir condamner la société [Z] [H] à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs que sur la prise d'acte que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la cour examinera, par conséquent, la seule prise d'acte ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que suivant courrier du 6 avril 2013, posté le 8, reçu le 9, [V] [B] a pris acte en ces termes de la rupture du contrat de travail : « je vous rappelle que le 8 septembre 2011, votre mari et vous-même avez procédé, durant mes horaires de travail, à mon éviction brutale et injustifiée de mon lieu de travail, en m'enjoignant de quitter immédiatement mon poste de travail au motif que je ne disposais pas de mes outils de travail ; victime d'un malaise sur mon lieu de travail, j'ai été transportée aux urgences, et par la suite pris en charge par mon médecin traitant ; cette éviction faisait suite à une dégradation importante de mes conditions de travail et à mes demandes d'explication sur les raisons de ce retrait brutal, unilatéral et infondé de mes outils de travail ; j'ai d'ailleurs introduit, devant le conseil de prud'hommes de Marseille, une action en résiliation judiciaire du contrat de travail le 22 novembre 2011 pour divers manquements : harcèlement moral, suppression de mes outils de travail et de mes fonctions, exécution déloyale d