Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-17.789

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10881 F Pourvoi n° Z 20-17.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ le Syndicat national de l'encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-17.789 contre le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Laval (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Brico dépôt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat du Syndicat national de l'encadrement du commerce et de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brico dépôt, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de l'encadrement du commerce et M. [F] Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. [G] [F] en qualité de délégué syndical CFE-CGC, Aux motifs qu'en application des dispositions combinées des articles L.2143-3 alinéa 1 et L.2143-6 alinéa 1er du code du travail, pour qu'un délégué syndical puisse être valablement désigné, l'effectif de l'établissement doit atteindre un minimum de 50 salariés pendant douze mois consécutifs, mais un délégué syndical peut néanmoins être désigné dans un établissement comptant un effectif inférieur à 50 salariés, dès lors que l'effectif global de l'entreprise ne dépasse pas 50 salariés ; qu'il est constant que l'effectif de l'établissement Brico Dépôt de Laval est inférieur à 50 salariés, mais que l'effectif global de l'entreprise est largement supérieur à 50 salariés ; que le dernier alinéa de l'article L.2143-3 du code du travail ne fait que donner une définition de l'établissement distinct permettant la désignation des délégués syndicaux ; qu'en l'espèce, la qualification d'établissement distinct pour le dépôt de [Localité 1] ne fait l'objet d'aucune contestation, mais comme le soutient à juste titre la demanderesse, considérer que cet alinéa 4 permet de s'affranchir de la condition d'effectif reviendrait à permettre la désignation d'un délégué syndical dans un établissement ne comptant qu'un salarié ; qu'une telle interprétation contreviendrait en outre aux dispositions de l'article R.2143-3 fixant le nombre de délégués syndicaux, avec un seuil de désignation à 50 salariés ; que les décisions invoquées par le Syndicat ne sont pas transposables à la présente instance, dès lors qu'elles ont trait à des espèces où avait été adopté un protocole dérogeant aux seuils prévus par la loi ; qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un tel accord, le protocole préélectoral du 25 avril 2019 versé aux débats, qui porte sur les modalités de l'élection des comités sociaux et économiques d'établissement n'emportant pas dérogation expresse aux seuils, le seul tableau figurant en page 3 de cet accord comportant deux- lignes relatives à un effectif inférieur à 50 salariés étant insuffisant à cet égard ; que l'accord d'entreprise du 22 mars 2019 auquel il est fait référence en page 2 de cet accord, dont il est indiqué qu'il fixe le périmètre de mise en place des CSEE et du CSEC n'est quant à lui pas produit ; qu'en l'état des seules pièces produites, il n'est pas démontré que de la commune intention des partenaires sociaux, il ait été dérogé aux seuils d'effectif prévus par la loi pour l