Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-14.232

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10883 F Pourvoi n° G 20-14.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-14.232 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé de [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Hôpital privé de [1], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [V], débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et préjudice moral, débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat QUE Mme [V] soutient d'une part, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne suivant pas les préconisations du médecin du travail et que, d'autre part, cela démontre également son harcèlement moral. Elle demande ainsi de prononcer la nullité de son licenciement. Elle reproche à la société Hôpital Privé de [1] d'avoir retardé au maximum sa reprise de travail en prétextant ne pas comprendre les restrictions pourtant claires du médecin du travail, de lui avoir fait reprendre son travail au rythme de 3 jours par semaine au lieu des 2 jours préconisés, de n'avoir pas davantage respecté l'avis du 1er octobre 2013 qui préconisait un travail sur 3 jours et de l'avoir mutée au service ambulatoire /chirurgie sans autorisation du médecin du travail. Elle affirme qu'avant même sa reprise de travail la société Hôpital Privé de [1] cherchait à se séparer d'elle. La société Hôpital Privé de [1] réplique qu'elle s'est attachée à prendre en compte au mieux les préconisations du médecin du travail, qu'une étude de poste a été nécessaire à l'issue de laquelle le médecin du travail n'a plus maintenu la restriction de travail sur 2 jours par semaine. Elle précise que le premier planning proposé ne convenait pas à Mme [V] pour des raisons personnelles. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décisi