cr, 19 octobre 2021 — 21-84.554
Texte intégral
N° R 21-84.554 F-D N° 01395 ECF 19 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 Mme [L] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 2 juillet 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant sous contrôle judiciaire et du procès-verbal de sa convocation devant le tribunal correctionnel. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [L] [U], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Lesclous, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par procès-verbal du 16 juin 2021, Mme [L] [U] a fait l'objet d'une convocation par le ministère public devant le tribunal correctionnel à l'audience du 9 décembre suivant, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure pénale, avec réquisitions de placement sous contrôle judiciaire, pour des faits de pratique commerciale trompeuse, usage de faux, exécution d'un travail dissimulé, abus de faiblesse, recel, contrefaçon et usage de chèques contrefaits. 3. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé la prévenue sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel. 4. Mme [U] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de Mme [U] irrecevable, alors « qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité des articles 141-1, 148-1 et 394 du code de procédure pénale, qui sera prononcée à la suite des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par mémoires distincts et motivés, entraînera l'annulation de l'arrêt. » Réponse de la Cour 7. Par arrêt distinct en date de ce jour, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à saisir le Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles 141-1, 148-1 et 394 du code de procédure pénale. 8. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet. 9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.