cr, 19 octobre 2021 — 21-84.806
Texte intégral
N° Q 21-84.806 F-D N° 01397 ECF 19 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 M. [K] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [B] [E] du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [D], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [E], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Deux motocyclistes de la police nationale ont pris en chasse sur l'autoroute un véhicule circulant dangereusement et dont le conducteur, refusant d'obtempérer à leurs sommations de s'arrêter, a tenté de les percuter. Le véhicule a emprunté une sortie et s'est trouvé immobilisé dans le flot de circulation. Le conducteur s'en est extrait et a pris la fuite à pied, poursuivi par le premier policier. Le passager du véhicule en est sorti, en a fait le tour par l'arrière et s'est installé au volant, ignorant l'injonction du second policier, placé devant le véhicule et pointant vers lui son arme de service, de se mettre à terre. L'intéressé s'est enfui vivement à bord du véhicule après avoir contourné le policier, qui a fait un écart et tiré dix balles de son arme de service dont neuf ont atteint le véhicule à l'avant, au côté droit et à l'arrière. Le conducteur a été blessé par deux des tirs, ce qui lui a occasionné une incapacité totale de travail de quarante-cinq jours. 3. Mis en examen du chef de violences aggravées, le policier a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu. 4. M. [D] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. [B] [E], alors : « 1°/ que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité au principe de la légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure en ce qu'il permet aux forces de l'ordre de faire usage de leurs armes pour immobiliser des véhicules dont les conducteurs refusent d'obtempérer « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée », faute de pouvoir déterminer dans quelle mesure l'emploi des termes « absolue » et « strictement » renforcent les conditions de nécessité et de proportionnalité ; que l'abrogation de ce texte entraînera la cassation de l'arrêt attaqué ; 2°/ que les agents de la force publique ne peuvent faire usage de leurs armes à feu qu'en dernier recours, si aucune autre issue n'est possible pour l'accomplissement de leur mission et dans le respect du principe de prééminence du respect de la vie humaine ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que M. [E] avait pu faire usage de son arme à dix reprises sur le véhicule conduit par M. [D], quand il était établi par les éléments de la procédure, d'une part, que celui-ci ne s'était rendu coupable, à ce stade, d'aucune infraction, d'autre part, que, loin de tenter de percuter M. [E], M. [D] avait mis son clignotant et braqué ses roues pour le contourner de sorte qu'il ne faisait courir aucun danger à quiconque, de troisième part, que les tirs avaient majoritairement visé l'arrière du véhicule et étaient donc intervenus alors que le véhicule avait dépassé M. [E] et ne pouvait plus le percuter et, enfin, que les tirs étaient susceptibles d'atteindre des passants, la chambre de l'instruction, qui en particulier n'a pas constaté que l'usage des armes était l'unique façon pour M. [E] d'accomplir sa mission, a violé les articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 du code pénal, L. 211-9 et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pr