cr, 3 novembre 2021 — 20-86.423

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles Lp. 121-4 et 121-5 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie, 5 de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 de la province Sud, applicable au moment des faits et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 20-86.423 F-D N° 01276 ECF 3 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [N] [C] et la société Action calédonienne de chantier ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2020, qui pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 1 500 000 XPF, a ordonné la démolition des ouvrages et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N] [C] et de la société Action calédonienne de chantier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Païta, partie civile, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Action calédonienne de chantier (ACC) et M. [N] [C] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Nouméa, du chef d'exécution de travaux sans permis de construire pour avoir édifié deux villas à usage d'habitation reliées entre elles sur la même parcelle, contrairement aux règles du lotissement, le permis de construire ayant été refusé après dépôt de pièces complémentaires. 3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. 4. M. [C], la société ACC et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] et la société ACC coupables du délit de défaut de permis de construire prévu par les articles Lp. 121-1, Lp. 121-22 et Lp. 121-23 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, alors : « 1°/ que lorsque l'administration n'établit pas avoir régulièrement notifié au pétitionnaire une demande tendant à compléter le dossier de demande de permis de construire, cette mesure est sans effet sur le délai au terme duquel une décision tacite de permis de construire est acquise ; qu'après avoir relevé que le service instructeur de la demande de permis de construire du 17 mars 2015 n'était pas en mesure de justifier que « la lettre d'incomplétude du 31 mars 2015 avait été reçue par la société Action calédonienne de chantier ni même avoir déposé la lettre litigieuse à la Poste », ce dont il s'évinçait qu'elle avait été sans effet sur le délai de trois mois au terme duquel un permis de construire tacite était acquis, soit le 17 mai 2015, la cour d'appel, en déniant l'existence d'un tel permis de construire par des considérations inopérantes relatives au dépôt en janvier 2016 de pièces complémentaires et un acharnement à déposer des demandes de permis de construire censées démontrer de manière non moins inopérante que les prévenus ne considéraient pas être bénéficiaires d'un permis de construire et admettaient la notification régulière de la lettre du 31 mars 2015, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 et 12 de la délibération n° 19 de la province Sud en date du 8 juin 1973 modifiée, Lp. 121-1, Lp. 121-22 et Lp. 121-23 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; 2°/ que c'est à l'administration qui l'invoque pour dénier l'existence d'un permis de construire tacite qu'il revient d'établir l'envoi au pétitionnaire d'une lettre l'invitant à compléter le dossier et la date d'envoi de celle-ci ; qu'ayant constaté que les services de l'urbanisme en charge de l'instruction du dossier de la demande de permis de construire n'étaient pas en mesure de justifier de ce que « la lettre d'incomplétude du 31 mars 2015 avait été reçue par la société Action calédonienne de chantier ni même avoir déposé la lettre litigieuse à la Poste », la cour d'appel, en se fondant, pour juger néanmoins que la pétitionnaire aurait par son comportement postérieur, pourtant équivoque, reconnu avoir été informée dans le délai réglementaire du caractère incomplet de sa demande, en ne s'expliquant pas symétriquement sur le propre comportement de l'administration, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour