cr, 3 novembre 2021 — 20-86.631
Texte intégral
N° C 20-86.631 F-D N° 01277 ECF 3 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 3 novembre 2020, qui, pour homicide involontaire et contravention au code de la route, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire, à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et refus de priorité pour avoir, en tournant à gauche, coupé la route à un motocycliste, [D] [G], qui circulait en sens inverse et est décédé sur le coup. 3. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable. 4. Les parties civiles, le prévenu, le procureur de la République et la société Mutuelle du Mans, partie intervenante, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable d'homicide involontaire, alors : « 1°/ que s'est contredite, en méconnaissance des articles 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel qui a relevé que M. [I], témoin direct, a estimé la vitesse du motard entre 90 et 100 km/h, et qu'il résulte de l'expertise réalisée par M. [F] que la moto circulait à 90,75 km/h avec une fourchette de plus ou moins 6 %, circonstances établissant le dépassement par le motard de la vitesse maximale autorisée et donc de nature à interdire que soit établie une faute d'imprudence à l'encontre de l'exposant dès lors que la victime a, par la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité, contribué à la réalisation de l'infraction ; 2°/ qu'en se bornant à relever que si le motard était normalement visible pour M. [E], il lui appartenait de lui céder la priorité, et en déduisant du témoignage de M. [I], qui circulait dans le même sens que la moto conduite par [D] [G], et selon lequel M. [I] avait vu devant lui, après avoir été dépassé par la moto et avant la collision, le 4 x 4 conduit par M. [E], que le prévenu pouvait donc également voir la moto arriver face à lui, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en méconnaissance des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en retenant le seul témoignage de M. [I], au motif qu'il est le seul témoin direct de l'accident et que la vitesse excessive de la moto attribuée par l'exposant ne peut résulter d'impressions ressenties par des personnes ne circulant pas sur la route, sans relever qu'il résulte des déclarations de M. [I] que le motard devait rouler à 90 ou 100 km/h, l'a doublé puis a encore accéléré sans qu'il ait vu les feux stop de la moto s'allumer ni freiner avant le choc, circonstance de nature à établir que la vitesse de la moto pouvait être bien supérieure à celle de l'expertise contestée et que la moto et le 4 x 4 ne se sont pas vus, comme l'a constamment affirmé le prévenu, la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'enquête et des déclarations de M. [E] que l'accident est survenu alors qu'il tournait à gauche au volant de son véhicule 4 x 4, dans des conditions de circulation qui n'étaient pas difficultueuses et qu'en application de l'article R. 415-4-III du code de la route, il était débiteur d'une priorité en faveur du motard qui arrivait en sens inverse. 7. Les juges ajoutent que si le motard était normalement visible pour M. [E], ce dernier devait lui céder la priorité, qu'il résulte du témoignage de M. [I] qui circulait à 80 km/h dans le même sens que le motard, que ce dernier l'a dépassé à une vitesse qu'il est