cr, 3 novembre 2021 — 21-80.497
Texte intégral
N° F 21-80.497 F-D N° 01278 ECF 3 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [X] [R] et la société Nika Hold ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 14 décembre 2020, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné, la première, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 40 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X] [R] et de la société Nika Hold, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [X] [R] et la société Nika Hold ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en violation du plan d'occupation des sols auquel a succédé à droit constant le plan local d'urbanisme pour avoir construit, notamment, une piscine et un pool house de 55,90 m² avec terrasse et un dégagement de 34 m² situé dans une zone agricole non constructible. 3. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenues coupables. 4. Le procureur de la République a formé appel principal, Mme [R] et la société Nika Hold relevant appel incident de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité portant sur la construction d'un « pool house » de 55,90 m² avec terrasses et dégagement de 34 m² sans permis et en violation du plan d'occupation des sols de la commune devenu plan local d'urbanisme depuis le 19 octobre 2017 ; a confirmé le jugement sur les amendes prononcées et a ordonné la démolition du « pool house » avec terrasses et dégagement dans le délai d'un an à compter du jour où la présente décision sera définitive et passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, alors « que si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi ; que le procureur de la République doit viser l'original de la citation et en envoyer la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales ; qu'en retenant que l'expert architecte « cité comme témoin par les prévenues n'a[vait] pas comparu », quand ce témoin, résidant à l'étranger, avait été cité au parquet du procureur de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui n'avait toutefois pas accompli les diligences qui lui incombaient, la cour d'appel a méconnu les articles 562 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Les demandeurs ne sauraient se faire grief de l'inaccomplissement allégué des formalités de citation d'un témoin à l'étranger prévues par l'article 562 du code de procédure pénale, dès lors qu'ils n'ont pas soulevé d'incident à l'audience ni formé de demande de renvoi. 7. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité portant sur la construction d'un « pool house » de 55,90 m² avec terrasses et dégagement de 34 m² sans permis et en violation du plan d'occupation des sols de la commune devenu plan local d'urbanisme depuis le 19 octobre 2017 et a confirmé le jugement sur les amendes prononcées, alors « qu'en se bornant à énoncer que les prévenues ne pouvaient ignorer qu'un permis de construire était nécessaire pour l'édification de la construction litigieuse et qu'elles ne pouvaient non plus ignorer compte tenu des caractéristiques de la zone, qu'une telle construction ne pouvait être autorisée au regard des exigences du plan d'occupation des sols, sans répondre aux moyens péremptoires des conclusions déposées au soutien de leurs intérêts, qui faisaient valoir que les prévenues avaient commis une erreur de droit en se fondant sur une information erronée fournie par le maire de la commune, qui leur avait indiqué qu'elles pou