cr, 3 novembre 2021 — 21-81.180

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 21-81.180 F-N N° 51285 ECF 3 NOVEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [D] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 7 janvier 2021, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [D] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.