Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 19-25.806
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 750 F-D Pourvoi n° T 19-25.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [L] [C], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° T 19-25.806 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [O] [E], épouse [D], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [Y] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [E], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 octobre 2019), par acte du 26 octobre 1994, M. [C] a pris à bail diverses parcelles agricoles dont M. [E] est usufruitier et les deux filles de celui-ci, [Y] et [O], nues-propriétaires. 2. Depuis l'année 2007, le montant du fermage est stipulé payable mensuellement. 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mai 2017, les consorts [E] ont mis en demeure M. [C] de leur verser les quatre premières échéances de 2017, restées impayées. 4. Par déclaration du 30 août 2017, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [C] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer des sommes au titre des fermages impayés en 2017 et des échéances mensuelles de l'année 2018, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que suivant l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime, la résiliation du bail est encourue lorsque les mises en demeure sont restées infructueuses au-delà du délai de trois mois ; qu'en se fondant, pour prononcer la résiliation du bail rural, sur la seule lettre de mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mai 2017 et demeurée infructueuse cependant que deux mises en demeure successives étaient nécessaires pour justifier la résiliation du bail rural, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que la résiliation d'un bail rural ne peut être prononcée que si les agissements reprochés au preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que le juge ne peut donc pas se fonder sur des motifs invoqués par le bailleur qui se sont produits au cours du bail primitif pour demander la résiliation du bail renouvelé ; qu'en confirmant la décision du premier juge en ce qu'elle avait admis qu'il y avait lieu de prononcer la résiliation du bail rural en se référant à l'existence d'un premier jugement ordonnant la résiliation judiciaire datant de 2002 mais qui n'avait pas été suivi d'effet compte tenu de la clémence des bailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-11, I, 1° du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de deux défauts de paiement du fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance et que ce motif ne saurait être retenu en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; que les difficultés financières de l'exploitation peuvent excuser le défaut de paiement des fermages ; qu'en énonçant que le simple fait de rencontrer des difficultés financières, si elles n'étaient pas causées par des circonstances temporaires et totalement indépendantes de la volonté et des agissements du preneur, n'était pas constitutif par lui-même de « raisons sérieuses et légitimes », la cour d'appel a violé l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime ; 4°/ que le juge des baux ruraux doit vérifier si la demande de résiliation est justifiée en caractérisant un manquement suffisamment grave du preneur; que M. [C] faisait valoir qu'il avait réglé un acompte à valoir sur l'arriéré des fermages ; qu'en s'abstenant de se pronon