Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-17.624

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 751 F-D Pourvoi n° V 20-17.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-17.624 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [H] [S], domicilié [Adresse 8], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2020), par acte du 25 janvier 1984, M. [B] a pris à bail une parcelle de quatre-vingt seize ares appartenant à M. [S]. 2. Par acte du 29 décembre 2017, M. [S] a délivré à M. [B] un congé pour reprise à effet au 30 septembre 2019. 3. Par déclaration du 16 avril 2018, M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de valider le congé et d'ordonner son expulsion, alors « que la régularité d'un congé s'appréciant à la date de sa délivrance, c'est à cette date que les juges du fond doivent se placer pour vérifier si l'omission ou l'inexactitude d'une mention obligatoire était ou non de nature à provoquer l'erreur du preneur ; qu'il est donc indifférent que celui-ci, postérieurement à cette date, ait été en mesure de connaître la situation exacte du bénéficiaire de la reprise ; d'où il suit qu'en retenant, pour écarter la nullité du congé, que M. [B], parce qu'il habite à proximité des domiciles successifs de M. [S], a eu nécessairement connaissance de son déménagement, survenu trois mois après la délivrance du congé, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il remplit la condition d'habitation du bien repris ou d'un bâtiment proche et que le congé doit l'indiquer à peine de nullité. 6. Pour valider le congé, l'arrêt retient que, concernant le logement à proximité de l'exploitation, M. [B], qui habite à proximité des domiciles successifs de M. [S], a eu connaissance du déménagement de celui-ci au sein de la même commune et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice tiré de l'indication, dans le congé, d'une adresse devenue obsolète quelques mois plus tard. 7. En statuant ainsi, après avoir retenu que les mentions du congé relatives à l'habitation étaient, à la date de la délivrance de cet acte, affectées d'une incertitude sur la permanence de l'engagement pris par le bailleur, laquelle ne permettait pas de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre