Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-20.135
Textes visés
- Article 682 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 752 F-D Pourvoi n° Z 20-20.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [V] [G], 2°/ Mme [K] [Y], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-20.135 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G], de Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 2020), disposant, selon son titre, d'un passage d'une largeur réduite à un mètre sur l'essentiel de sa longueur pour accéder de sa propriété à la voie publique, Mme [T] a assigné M. et Mme [G], propriétaires voisins, en revendication d'une servitude de passage pour cause d'enclave d'une largeur totale de un mètre vingt, tout en soutenant en avoir, d'ores et déjà, prescrit l'assiette pour une largeur de quatre-vingts centimètres. 2. M. et Mme [G] ont reconventionnellement demandé une indemnité compensatrice des dommages occasionnés par la servitude revendiquée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action indemnitaire en ce qu'elle concerne le préjudice causé par le passage sur une bande de quatre-vingts centimètres, alors « que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en ayant déclaré pour partie prescrit le droit à indemnisation des époux [G], quand la servitude de désenclavement octroyée à Mme [T] l'avait été selon les prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 682 du code civil : 4. Selon ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. 5. Pour déclarer prescrite l'action indemnitaire relative au dommage causé par le passage sur une bande de quatre-vingts centimètres de largeur, l'arrêt retient que, si l'acquisition de l'assiette de la servitude par usucapion est sans objet, dès lors que l'assiette ainsi revendiquée n'est pas différente de celle fixée en application de l'article 682 du code civil, le fonds de Mme [T] disposait déjà en 1984 d'un passage de un mètre quatre-vingts. 6. En statuant ainsi, alors que l'assiette de la servitude de passage était déterminée conformément aux prescriptions des articles 682 et 683 du code civil et que la prescription de l'indemnité courait en pareil cas à compter du prononcé de la décision de justice instituant la servitude légale, la cour d'appel, qui était tenue en conséquence de fixer l'indemnité due à M. et Mme [G], a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de condamner Mme [T] à leur payer une indemnité de 5 000 euros seulement au titre du préjudice causé par le passage sur la bande supplémentaire de quarante centimètres, alors « que le préjudice subi par le fonds servant astreint à servitude de désenclavement doit être indemnisé dans tous ses éléments ; qu'en ayant limité à 5 000 € l'indemnité due aux époux [G], sans prendre en considération la moins