Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-16.263

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 753 F-D Pourvoi n° R 20-16.263 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [T] [P], 2°/ Mme [I] [L], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-16.263 contre le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lure (juge d'instance), dans le litige les opposant à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme [P], de Me Le Prado, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lure, 31 décembre 2019), le 25 mai 2015, Mme [Y] a donné en location à M. et Mme [P] un local à usage d'habitation que les preneurs ont restitué le 29 juin 2018. 2. Le 2 novembre 2018, M. et Mme [P] ont assigné Mme [Y] en restitution du dépôt de garantie et remboursement de la quote-part du loyer du 30 juin 2018. 3. Mme [Y] a reconventionnellement sollicité la condamnation de M. et Mme [P] au paiement d'un arriéré de charges. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. M. et Mme [P] soutiennent que le pourvoi est irrecevable, le prononcé sur des choses non demandées ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité susceptible d'être réparée selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile. 5. Il résulte de l'article 616 du code de procédure civile que seul est irrecevable le pourvoi formé contre une décision pouvant être rectifiée en vertu de l'article 463 du même code, soit en cas d'omission de statuer. 6. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. et Mme [P] font grief au jugement de les condamner à payer à Mme [Y] la somme de 107,81 euros au titre des charges récupérables des années 2017 et 2018, et de rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie, alors « que les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile prévoient que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions déposées devant le juge d'instance, expressément visées par la décision attaquée, Mme [Y] sollicitait, au titre des charges récupérables, le paiement d'une somme de 385,80 euros ; qu'en allouant à Mme [Y], au titre des charges récupérables, un « reliquat » de 692,81 euros, le juge d'instance a statué ultra petita et a violé les dispositions précitées de l'article 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 9. Le jugement condamne M. et Mme [P] au paiement du solde du compte entre les parties comprenant la somme de 692,81 euros au titre des charges récupérables des années 2017 et 2018. 10. En statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, auxquelles elle s'est, selon le jugement, expressément référée, Mme [Y] avait demandé la condamnation de M. et Mme [P] à lui payer une somme de 510,40 euros comprenant un arriéré de charges récupérables des années 2017 et 2018 d'un montant de 385,80 euros, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne Mme [Y] à payer à M. et Mme [P] la somme de 25,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 au titre du trop-perçu de loyer du mois de juin 2018, le jugement rendu le 31 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lure ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de proximité de Lure autrement composé ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de