Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-20.219

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 758 F-D Pourvoi n° R 20-20.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Lustral Car, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 20-20.219 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Carrefour property France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lustral Car et M. [E], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour property France, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2020), la société Lustral Car, titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la société Carrefour Property France (la société Carrefour), en a sollicité le renouvellement. 2. Un arrêt du 17 février 2016 a jugé que la société Carrefour, qui avait délivré un congé avec refus de renouvellement, ne justifiait pas d'un motif grave et légitime pour refuser le paiement d'une indemnité d'éviction. 3. Le 21 avril 2016, la société Carrefour a assigné la société Lustral Car en déchéance de son droit à indemnité d'éviction. Reconventionnellement, la société Lustral Car a sollicité le paiement d'une indemnité d'éviction et M. [E], son gérant, a demandé le paiement d'une certaine somme en réparation d'un préjudice moral. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.La société Lustral Car et M. [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, leur demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors : « 1°/ que le délai de la prescription biennale de la demande tendant au paiement d'une indemnité d'éviction ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice de cette indemnité ; que, pour dire irrecevable comme prescrite la demande de la société Lustral Car tendant au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel qui a jugé que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 février 2016 ayant dit que le refus de renouvellement du bail opposé le 10 juillet 2010 avait mis fin à celui-ci mais que la société Carrefour property France ne justifiait pas d'un motif grave et légitime de refuser le paiement d'une indemnité d'éviction à sa locataire, n'avait pu faire naître un nouveau délai de prescription de la demande d'indemnité d'éviction, a violé les articles L. 145-10 et L. 145-60 du code de commerce ; 2°/ l'action en validation du refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction pour motif grave et légitime tendant notamment à voir dire et juger la société preneuse privée du droit à percevoir une indemnité d'éviction, interrompt le délai de la prescription biennale de l'action tendant au paiement de l'indemnité d'éviction jusqu'à l'extinction de l'instance ; que la cour d'appel a constaté que le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction délivré par la société Carrefour property France le 1er juillet 2010 avait fait l'objet d'une instance en validation dudit refus à l'initiative de la bailleresse, introduite par assignation du 11 mars 2011, tendant à voir juger la société Lustral Car privée du droit à percevoir une indemnité d'éviction, instance dans le cadre de laquelle la société Lustral Car avait contesté ce refus de renouvellement sans indemnité d'éviction et sollicité une expertise judiciaire aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction par des conclusions du 7 novembre 2012 et que cette instance s'était achevée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 février 2016 ; qu'en jugeant cependant irrecevable comme prescrite la demande de la société Lustral Car tendant à voir fixer l'indemnité d'éviction, formée le 7 novembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 145-10 et L. 145-60 du code de commerce, et les articles 2241 et 2242 du code civil. » Réponse d