Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-20.437
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 759 F-D Pourvoi n° C 20-20.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 La société Swisslife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.437 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société d'Investissement pour une médecine moderne (SIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. En présence de : la société Immobilière Dassault, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Swisslife assurance et patrimoine, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société d'Investissement pour une médecine moderne, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 18-13.668), la société Swisslife assurance et patrimoine, propriétaire de locaux à usage de bureaux et centre de recherches médicales, biologiques, radiologiques et toutes activités annexes ou complémentaires, à l'exclusion de toute autre, donnés en location à la Société d'investissement pour une médecine moderne, l'a assignée en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2012, en prétendant à un loyer déplafonné. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. La société Swisslife assurance et patrimoine fait grief à l'arrêt de refuser le déplafonnement du loyer à l'occasion du renouvellement du bail, alors : « 2°/ qu'à moins d'une modification notable des caractéristiques des locaux loués, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'INSEE ou s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des activités tertiaires publiés par l'INSEE ; que la destination des lieux loués est celle effectivement autorisée par le bail et ses avenants ou, à défaut, par le tribunal ; qu'en l'espèce, la destination des lieux loués, telle que résultant du bail du 12 février 1987 ultérieurement renouvelé, était « à usage de bureaux et centre de recherche médicale, biologie, radiologie, ainsi que toutes les activités annexes et complémentaires, à l'exclusion de toute autre. Cette destination ne pourra être ni changée, ni étendue » ; que la cour d'appel a expressément retenu qu'il y avait eu modification de la destination des lieux loués, dès lors que « les soins traditionnels dispensés au sein du centre esthétique », à savoir les soins allant « de l'épilation à la cire, au modelage en passant par la beauté des mains et des pieds avec pose de vernis à ongle », ne présentaient pas « un quelconque degré de connexité ou de complémentarité avec l'activité du centre médical » ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations une modification notable de la destination des lieux loués, le société locataire ayant ajouté une activité non prévue au bail, qui n'était ni complémentaire, ni annexe à celle initialement et contractuellement convenue ; qu'en décidant que l'adjonction d'une activité d'esthétique ne constituait pas une modification notable de la destination des lieux, au motif inopérant que les soins esthétiques traditionnels ne constituaient « qu'une activité minoritaire, non essentielle », la cour d'appel a viol