Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-20.739

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 145-14 du code de commerce.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 760 F-D Pourvoi n° F 20-20.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 La société France Mode, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-20.739 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Canebière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (Aix-Marseille-Provence), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société France Mode, de la SCP Le Griel, avocat de la société La Canebière, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2020), la société Marseille aménagement, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société France mode, lui a signifié un refus de renouvellement, avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction. 2. La société Marseille aménagement a cédé les locaux loués à la SCI La Canebière (la SCI). 3. La société France mode a assigné en paiement d'une indemnité d'éviction la société Marseille aménagement, aux droits de laquelle vient la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine, et la SCI. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société France mode fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction à la valeur du droit au bail, alors « que l'indemnité due au locataire commerçant évincé doit comprendre la valeur marchande du fonds si l'éviction entraîne la perte de ce fonds ; qu'en retenant, au titre d'indemnité d'éviction, la seule valeur du droit au bail, sans relever que le fonds de commerce de la société France mode était transférable, en l'état des conclusions de la société France mode qui invoquait l'absence de transfert du fonds, et après avoir elle-même constaté que l'expert avait énoncé que « les frais de déménagement n'étaient à envisager que dans le cas d'un transfert de fonds, ce qui n'était pas le cas », la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-14 du code de commerce : 6. Selon ce texte, l'indemnité d'éviction est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement et comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. 7. Pour fixer l'indemnité d'éviction à la valeur du droit au bail, l'arrêt, après avoir constaté que l'expert judiciaire estime que le fonds n'est pas transférable, retient que l'indemnité d'éviction ne saurait être appréciée exclusivement à partir de l'activité de vente en détail de vêtements dans les locaux loués et que, faute pour la société France mode de communiquer les éléments comptables détaillés permettant d'apprécier la part des ventes réalisées en gros au regard de l'activité de vente en détail et celles réalisées grâce au site internet, celle-ci ne permet pas à la cour de fixer une indemnité d'éviction à la valeur marchande du fonds de commerce. 8. En statuant ainsi, en refusant de rechercher la valeur marchande du fonds de commerce, alors qu'elle avait retenu le caractère non transférable de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES M