Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-10.393
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 761 F-D Pourvoi n° K 20-10.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 [T] [X], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, aux droits duquel vient M. [I] [X], a formé le pourvoi n° K 20-10.393 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [O] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], de Me Balat, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [I] [X], venant aux droits de [T] [X], décédé le 20 mars 2020, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 novembre 2019), par acte du 13 août 2001, M. et Mme [D] ont pris à bail, pour une durée de dix-huit années, une parcelle agricole appartenant à [T] [X]. 3. Par acte du 29 mars 2017, celui-ci a délivré congé à M. et Mme [D] aux fins de reprise par son fils, [I]. 4. Par déclaration du 6 juin 2017, M. et Mme [D] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. 5. [T] [X] a demandé reconventionnellement la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de résiliation du bail et d'expulsion de M. et Mme [D] et de tous occupants de leur chef, alors « que, lorsqu'un des copreneurs d'un bail rural conclu avant la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a cessé de participer à l'exploitation avant la promulgation de cette loi, l'absence de demande émanant du copreneur qui continue à exploiter tendant à ce que le bail se poursuive à son seul nom, faite dans un délai de trois mois suivant ladite promulgation, constitue une contravention à l'article L. 411-35 justifiant la résiliation du bail, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le départ du copreneur a compromis la bonne exploitation du fonds ; qu'en énonçant, pour débouter M. [T] [X] de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion de M. [D] et Mme [Z], que l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime institue deux prohibitions absolues, la cession du bail, sauf en cas d'obtention d'un agrément par le bailleur et de cession faite au profit de certaines personnes déterminées, et la sous location des terres, que l'alinéa 3 de l'article L. 411-35 ne crée ni obligation ni interdiction pour le copreneur resté en place mais prévoit une modalité de régularisation du bail destiné à permettre sa poursuite en son seul nom, de sorte que le défaut de notification de la cession d'activité ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 de nature à permettre la résiliation de plein droit du bail mais prive le preneur de la possibilité de régulariser sa situation, dont le juge peut le cas échéant tirer les conséquences en cas de demande de cession du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, II, 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 4-V-B de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, et l'article 4-V-B de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 : 7. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code précité. 8. Le deuxième prévoit que, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom. 9. Le troisième précise que ce dispositif, issu de la loi du 13 octobre 2014, s'applique aux baux en cours et que, si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de la publication