Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 19-25.014
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10481 F Pourvoi n° H 19-25.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.014 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à l'OPH de Versailles, dénommé Versailles habitat, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'OPH de Versailles, en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Y] de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail commercial pour les locaux commerciaux et d'habitation du [Adresse 1] à compter du 21 janvier 2012, AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.145-1 du code de commerce que les dispositions du présent chapitre (bail commercial) s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ; que sur le fondement de cet article, M. [Y] fait valoir qu'il occupe les locaux situés au [Adresse 1] depuis février 2007 en plein accord avec le bailleur qui lui adresse des avis d'échéance ; qu'il soutient que le caractère précaire de l'occupation a disparu ; qu'il demande dès lors à la cour de juger qu'il est titulaire d'un bail commercial à compter du 21 janvier 2012, pour un loyer annuel de 4. 733,44 euros à cette date ; que l'une des conditions essentielles du bénéfice du statut des baux commerciaux est celle d'exploitation d'un fonds ; qu'en l'espèce, il résulte du constat d'huissier d'octobre 2018 que le commerce est fermé depuis de nombreux mois, ce que M. [Y] ne conteste pas ; que faute pour M. [Y] de justifier de l'exploitation d'un fonds de commerce, ce dernier ne peut donc prétendre à l'octroi d'un bail commercial ; qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ; que M. [Y] sollicite en tout état de cause son maintien dans les locaux à usage d'habitation, à savoir l'appartement du [Adresse 1], affirmant qu'au regard de sa situation il est éligible à l'attribution d'un logement social ; qu'il sollicite à titre subsidiaire paiement d'une indemnité complémentaire de 30.000 euros du fait de la perte de son logement ; qu'ainsi que le fait justement observer le bailleur, l'attribution d'un logement social ne peut se faire qu'en commission et sous réserve de respecter un certain nombre de conditions dont il n'est nullement établi qu'elles soient remplies en l'espèce ; que M [Y] sera donc débouté de sa demande de maintien dans son logement ; que la demande subsidiaire indemnitaire formée par M. [Y] ne peut en outre aboutir, faute pour ce dernier de justifier d'un manquement de l'OPH de [Localité 5] qui n'est nullement tenu de le maintenir dans son logement, 1) ALORS QU'il est constant qu'à compter du 21 février 2007, M. [Y] a exercé son activité commerciale au [Adresse 1], initialement sur le fondement de la convention d'occupation précaire conclue pour le temps des travaux ; que la cour d'appel a constaté que Versailles Habitat avait mis fin, le 29 janvier 2009, à cette convention, du fait de la fin des travaux ; que M. [Y] s'est maintenu dans les lieux, dans lesquels il