Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-18.766
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10482 F Pourvoi n° M 20-18.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-18.766 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ au groupement Métropole Aix-Marseille Provence, territoire 3, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Groupement Métropole Aix Marseille Provence Territoire 3. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulier et valable le congé pour vendre délivré le 16 juillet 2014 par M. [G] et de l'avoir condamnée à payer au bailleur la somme de 12 540 euros d'indemnité d'occupation ; Alors 1°) que le mobilier d'un logement meublé doit comporter au minimum divers éléments énumérés à l'article 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 que le propriétaire doit y avoir installé, à défaut de quoi le bail doit être considéré comme portant sur un logement non meublé, ce qui oblige le bailleur qui délivre congé à respecter un délai de préavis de six mois, en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les éléments énumérés au décret ne faisaient pas défaut dans le mobil home loué à Mme [X] avant de qualifier le bail litigieux de contrat de location de logement meublé et si les quelques meubles disposés dans le mobil-home n'appartenaient pas à la locataire elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 ; Alors 2°) que les dispositions d'ordre public sur le congé que doit délivrer le bailleur au locataire en application de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables à un mobil home lorsque ce dernier constitue la résidence principale du locataire ; qu'en énonçant que M. [G] soutenait à juste titre que le bail portait sur la location d'un mobil home qui, compte tenu du caractère spécifique du bien loué, ne relevait aucunement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé les articles 25-3, 25-4 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.