Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 19-24.066
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10483 F Pourvoi n° B 19-24.066 Aides juridictionnelles totales en défense au profit de Mme [T] [W], veuve [H] et de Mme [Z] [H]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [I] [K], domicilié [Adresse 21], a formé le pourvoi n° B 19-24.066 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 19], 2°/ à [R] [H], ayant été domicilié [Adresse 24], décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers : 3°/ Mme [T] [W], veuve [H], domiciliée [Adresse 23], 4°/ Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 22], 5°/ Mme [A] [H], épouse [N], domiciliée [Adresse 13], tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers, 6°/ Mme [G] [H], dite [L], domiciliée [Adresse 17] 7°/ M. [O] [H], domicilié [Adresse 26], 8°/ Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 16], 9°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 15], 10°/ Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 1], 11°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 25], décédé, tous six agissant en qualité d'héritiers, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [K], de Me Balat, avocat de M. [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W] veuve [H] et de Mme [Z] [H], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [K] de sa reprise d'instance ; 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [K] Le moyen reproche à la cour de renvoi d'avoir déclaré irrecevable l'action en désenclavement de M. [I] [K] pour absence à la procédure de l'ensemble des propriétaires des fonds voisins de la parcelle litigieuse [A[Cadastre 5]] à [Localité 20] (Corse du Sud), d'avoir alloué 8.000 € de dommages et intérêts à MM [R] [H] et [U] [C], outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; aux motifs, sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi, que la cour de renvoi après cassation partielle n'est saisie que des dispositions cassées au regard uniquement des dispositifs du jugement de première instance et de l'arrêt partiellement cassé. / En ce qui concerne la recevabilité, dans le dispositif du jugement du 5 septembre 2013, les premiers juges ont déclaré recevable l'action en établissement d'une servitude de passage introduite par Monsieur [I] [K]. / Cependant, dans le dispositif de l'arrêt 20 octobre 2015 de la cour d'appel de Bastia, il est mentionné notamment : « Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en établissement d'une servitude de passage introduite par Monsieur [K], en ce qu'il a dit que la parcelle bénéficie d'un droit de passage conventionnel par acte authentique en date du 22 août 1968, en ce qu'il a dit que la parcelle A [Cadastre 5] ne se trouve pas enclavée. » La cour d'appel de Bastia a donc infirmé le jugement qui lui était déféré sur la recevabilité, mais à défaut d'autre mention sur la recevabilité dans le dispositif, a omis de statuer. / En effet, la formule de style « Déboute les parties du surplus de leurs demandes » n'est pas de nature à avoir pallié l'absence de réponse de la cour sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [K]. / Dès lors, dans son arrêt du 31 mai 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation en limitant la cassation de l'arrêt du 20 octobre 2015 de la cour d'appel de