Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-10.691

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10484 F Pourvoi n° J 20-10.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [Y] [C] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [G] [S], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 20-10.691 contre deux arrêts rendus les 11 juillet 2019 et 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [Z] [B], épouse [H], domiciliée parcelle section L n° 50, [Adresse 5], venant aux droits de [N] [T] veuve [B], décédée, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [C] et [G] [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [C] et [G] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [C] et [G] [Y] et les condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. [C] et [G] [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au premier arrêt attaqué (PAPEETE, 11 juillet 2019 – arrêt infirmatif) d'avoir condamné MM. [S] à démolir à leur frais, et ce sous astreinte, la maison édifiée sur le lot n° L 51 de la commune de Pirae et d'avoir condamné en outre M. [Y] [C] [S] à payer à Mme [H] la somme de 500.000 Francs Pacifique (FCP), portée à 1.000.000 FCP par l'arrêt rectificatif du 26 septembre 2019 ; AUX MOTIFS QUE par décision en date du 10 mai 2011, le tribunal administratif a considéré que la majorité des colotis n'ayant pas présenté de demande tendant à ce que soient maintenues les règles d'ubanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement « Bel Air », celles-ci étaient caduques et le plan d'urbanisme de l'agglomération de Papeete s'y substituait ; que par ailleurs, l'accord de voisinage dont se prévaut M. [Y] [C] [S] est constitué d'une demande d'autorisation émanant de M. [Y] [C] [S] « de construire à partir d'un mètre de votre clôture sans dépasser la hauteur de votre clôture » ; que Mme [H] lui a indiqué « je demande que votre maison ne dépasse pas la hauteur de 5,50 mètres » ; que l'expert relève sur ce point que ni la hauteur, ni la distance de retrait n'ont été respectées ; qu'or, il résulte du rapport d'expertise que la construction ne respecte ni les règles d'urbanisme ni les règles de prospect et que le faîtage est mesuré à 6,11 mètres ; qu'en tout état de cause, vu l'article 651 du code civil, il est constant que, même en l'absence de toute infraction aux règlements, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence d'un trouble anormal ; que dès lors, il importe peu que M. [S] ait ou non respecté les règles d'urbanisme ou les règles de prospect ou encore que le permis de travaux obtenu ne soit plus contesté ; qu'il convient de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; que sur ce point, il résulte du rapport d'expertise que la construction litigieuse restreint la vue sur l'océan, façade ouest, dans une proportion de 75 % suivant le linéaire de la limite séparative et de 30 %, si on considère un point médian de la terrasse périphérique, qu'en terme d'ensoleillement la maison [H] n'est pas affectée par la construction [S] pas plus qu'en ce qui concerne la ventilation ; que s'il est constant que nul ne dispose d'un droit à la vue sur la mer, il convient d'apprécier la perte d'une telle vue au regard des circonstances de l'espèce ; qu'or, si tout propriétaire peut s'attendre à être p