Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-19.453
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10485 F Pourvoi n° G 20-19.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [Y] [V], 2°/ Mme [T] [V], épouse [L], 3°/ Mme [C] [V], veuve [S], domiciliées toutes trois [Adresse 11], 4°/ Mme [R] [E] [V], 5°/ M. [K] [V], domiciliés tous deux [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° G 20-19.453 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'Hôtel de ville, [Adresse 4], 2°/ à La Polynésie française, direction des affaires foncières, dont le siège est [Adresse 9], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des consorts [V], de la SAS Cabinet Colin Stoclet, avocat de la commune de [Localité 6], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [V] et les condamne à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour les consorts [V] Les consorts [V] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'aux termes de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique mise en oeuvre en 2003, les parcelles cadastrée DD [Cadastre 1], DD [Cadastre 2] et DD [Cadastre 3] sises à [Localité 6] étaient régulièrement entrées dans le patrimoine du Pays (Polynésie française) qui les avait ensuite valablement affectées à l'intérêt général poursuivi par la commune de [Localité 6], et de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé que les parcelles précitées de la terre [Localité 10] lot 1 étaient leur propriété indivise, fait injonction à la commune de [Localité 6] de libérer les lieux en cessant toute occupation et exploitation sur la terre [Localité 10] lot 1, dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion, ordonné une expertise destinée à évaluer leur préjudice, condamné la commune de [Localité 6] au versement d'une indemnité provisionnelle de 500 000 francs pacifiques et ordonné la rectification du cadastre afin de le rendre conforme à l'arrêté du 14 février 2008 et au jugement du 22 juillet 1988 ; 1°) ALORS QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur une pièce lorsque sa communication est contestée et qu'aucun bordereau n'établit qu'elle a été communiquée à la partie adverse ; qu'en se fondant, pour dire que les parcelles cadastrées DD [Cadastre 1], DD [Cadastre 2] et DD [Cadastre 3] sises à [Localité 6] appartenaient à la Polynésie française et en conséquence débouter les consorts [V] de leur demande, sur un jugement de partage en date du 2 juillet 1980 ainsi que sur sa transcription et le plan joint à celle-ci, sur un procès-verbal de bornage établi le 23 mai 1950 et sur les pièces relatives à la procédure d'expropriation ayant donné lieu à l'ordonnance en date du 29 août 2003 transcrite au volume 2842 n°6 produites par la Polynésie française, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces pièces, dont la communication était contestée par les consorts [V], leur avaient été communiquées, et notamment si elles étaient énumérées dans un bordereau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 72 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde d