Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-19.138
Textes visés
- Article 35 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme TEILLER, président Décision n° 10490 F Pourvoi n° R 20-19.138 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 20-19.138 contre le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Rouen, dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Cabinet Sauvage Gestion, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Cabinet Sauvage Gestion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H], de Me Laurent Goldman, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et de la société Cabinet Sauvage Gestion, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 35 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.