Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-13.861
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10493 F Pourvoi n° E 20-13.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [P] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-13.861 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à M. [C] de faire procéder à la démolition du mur de clôture, de la citerne et de toutes les portions de construction édifiées au-delà de la limite séparative de la parcelle C [Cadastre 1] telle que ressortant d'un plan annexé, ainsi que de faire procéder à l'arrachage de toutes plantations et à la remise en état de la portion constituant l'empiètement, et ce sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE par arrêt en date du 14 mai 2019, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2019 qui avait déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé déposées et notifiées le 4 décembre 2018, étant précisé que les premières conclusions de l'intimé avaient elles-mêmes été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2018 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ; qu'aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en conséquence, la cour ne statuera qu'au vu des seules pièces communiquées par l'appelant et des motifs du jugement du 13 décembre 2016 (v. arrêt, p. 4) ; 1°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que le principe du contradictoire comme ceux de loyauté des débats et d'égalité des armes s'opposent à ce que l'irrecevabilité des conclusions d'une partie prive celle-ci de reprendre le débat contradictoire et de conclure à nouveau en réponse, l'irrecevabilité de conclusions antérieures d'une partie ne devant pas permettre à la partie adverse la poursuite de son argumentation sans réponse ; qu'en statuant au vu des seules pièces communiquées par l'appelant, M. [D], et des motifs du jugement entrepris en tant que, par un arrêt du 14 mai 2019, elle avait confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2019 ayant déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé, M. [C], déposées le 4 décembre 2018, les premières conclusions de M. [C] ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mi