Troisième chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-20.402

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10495 F Pourvoi n° Q 20-20.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 20-20.402 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [N], 2°/ à Mme [T] [F], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 13], 3°/ à M. [E] [P], 4°/ à Mme [S] [I], domiciliés tous deux [Adresse 15], 5°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 14], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme [K], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] ; la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accès à la [Adresse 13] par la parcelle B [Cadastre 8], cour commune, comprend, en l'état des titres et de toute réglementation par les propriétaires indivis, le passage des personnes à pied, par cycles et automobiles, en ce inclus les manœuvres des voitures des propriétaires indivis et de leurs ayants-droits, ainsi que leur stationnement momentané permettant la pose et la dépose d'objets ou de personnes, à l'exclusion de tout stationnement prolongé, lequel ne peut être interdit ou prévu et, dans ce cas organisé, que par les propriétaires indivis, toute autre demande étant rejetée ; 1° alors que la propriété, qui est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, s'étend à tout ce qui s'y unit et s'y incorpore, la propriété du sol emportant celle du dessus et du dessous ; que la propriété d'une parcelle résulte, non pas du nom qui lui est attribué, mais des droits qui lui sont attachés en vertu d'un titre ; qu'en l'espèce, pour justifier sa propriété de la parcelle B [Cadastre 8] litigieuse, constituée d'une cour dite " commune ", Mme [O] [K] avait fait valoir que cette qualification lui venait exclusivement de l'existence d'une servitude de passage, sur une bande d'un mètre de large, bénéficiant aux parcelles B [Cadastre 9] (devenue [Cadastre 4]), B [Cadastre 10] et B [Cadastre 11] (devenue [Cadastre 3]) ; qu'elle ajoutait que ces trois parcelles avaient été acquises par ses auteurs, les époux [K]-[L], par actes de 1955, 1957 et 1966, lesquels faisaient tous trois référence à la " cour commune derrière " les maisons achetées, et celui de 1957 distinguant spécialement cette cour du " passage commun pour aller au jardin avec Mme [W] " (p. 2, désignation § 2), lequel constituait une servitude dont l'existence n'a jamais été contestée ; qu'elle faisait en outre valoir que, par l'acte de 1955, les époux [K]-[L] étaient devenus propriétaires, " dans cette cour ", d'une buanderie, d'un cellier et de cabanes à lapins et, par conséquent, de la cour elle-même, ce pourquoi ils avaient pu, d'une part, démolir ces bâtiments et, d'autre part, édifier en partie sur la parcelle B [Cadastre 8], c'est-à-dire sur la cour dite " commune ", la maison située au n° [Adresse 1] laquelle appartient désormais à Mme [O] [K] -, cette parcelle ayant été enregistrée sur les relevés des impôts fonciers au nom de M. [K]-[L] (propriétaire n° 001642) ; qu'en jugeant pourtant que la parcelle B [Cadastre 8] était indivise entre trois propriétaires différents ([K]-[N]-[P]/