cr, 4 novembre 2021 — 21-80.360

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 21-80.360 F-D N° 01297 SM12 4 NOVEMBRE 2021 REJET DECHEANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [F] [G], Mme [V] [R], Mme [D] [G] et la société Wanachka ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 10e chambre, en date du 18 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre le premier des chefs d'abus de faiblesse et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Wanachka, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 23 août 2017, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux sur la base d'une note du service Tracfin dénonçant l'existence de flux financiers anormaux entre les comptes de Mme [Y] et ceux de M. [G] et de la société Finart, société de vente d'objets d'art, dont il était associé majoritaire, dirigée par M. [E] [J]. 3. Selon ce signalement, entre juin 2014 et mars 2017, M. [G] et la société Finart, dont il était le gérant de fait et associé à 85 % avec sa fille [D] qui détient le reste des parts sociales, ont reçu de Mme [Y], retraitée âgée de 69 ans et souffrant d'un état démentiel évolutif, une somme totale de plus de 1 400 000 euros censée correspondre au règlement d'objets d'art. 4. Le 29 janvier 2020, sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de la maison d'habitation, d'une valeur de 978 000 euros, et du terrain situés à [Localité 2], propriété de la société Wanachka, créée en 1995 par M. [G] qui a ensuite réparti la totalité des parts sociales entre ses deux filles, [I] et [D], la mère de celles-ci, Mme [V] [R], et ses cinq petits-enfants, Mme [D] [G] étant nommée gérante. 5. M. [G], l'ensemble des porteurs de parts sociales de la société Wanachka et cette dernière ont interjeté appel de cette décision. Déchéance des pourvois formés par M. [F] [G], Mme [V] [R] et Mme [D] [G] 6. M. [F] [G], Mme [V] [R] et Mme [D] [G] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie pénale du bien immeuble situé sur la commune de [Localité 2] au [Adresse 1] « dont est propriétaire la société Wanachka RCS 414 397 273 ayant pour gérante de droit Mme [D] [G] et pour gérant de fait M. [G] », alors : « 1°/ que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale d'un bien immobilier peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; que constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa de l'article 706-150 du code de procédure pénale, l'autorisation donnée par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire de procéder à la saisie pénale de l'immeuble, le procès-verbal de saisie et la requête du ministère public tendant à ce qu'elle soit maintenue ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les seules pièces mises à la disposition de l'appelant ont été les réquisitions écrites du procureur général et l'avis d'audience ; qu'en confirmant l'ordonnance de saisie, sans que ni l'autorisation initiale du ministère public, ni le procès-verbal de saisie établi par l'officier de police judiciaire, ni la requête par laquelle le procureur de la République avait saisi le juge des libertés et de la détention n'aient été mis à la disposition de l'appelant, quand ces pièces de la procédure devaient nécessairement l'être, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, ensemble les articles 706-15