cr, 4 novembre 2021 — 21-80.571

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 706-154 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 21-80.571 F-D N° 01299 SM12 4 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 10 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, emploi d'étranger sans titre et aide au séjour irrégulier, évoquant, après annulation de l'ordonnance autorisant le maintien de saisie de compte bancaire rendue par le juge des libertés et de la détention, a ordonné à nouveau cette mesure. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [M], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire des chefs de travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre et aide au séjour irrégulier mettant en cause M. [M], qui exerce l'activité de coiffeur au sein de la société Omer université de la coiffure dont il serait le gérant de fait, à la suite d'un contrôle de deux de ses établissements ayant révélé la présence de plusieurs personnes étrangères en situation de travail bien que dépourvues d'autorisation de travail et de contrat de travail, toutes en situation irrégulière sur le territoire national et non déclarées auprès des organismes sociaux. 3. La caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) a estimé son préjudice à la somme de 223 577 euros pour les années 2018 à 2020. 4. Les enquêteurs ont procédé, le 27 août 2020, à la saisie des sommes de 16 355 euros et 7 132 euros sur deux comptes bancaires dont est titulaire le mis en cause et le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de ces saisies par ordonnance en date du 7 septembre 2020 à l'encontre de laquelle le demandeur a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir annulé l'ordonnance déférée, dit que la saisie a été opérée sur le fondement des articles 131-21 alinéa 3 du code pénal, 706-141 à 706-147, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, ordonné le maintien de la saisie de la somme de 16 049,86 euros figurant sur le compte détenu par M. [M] dans les livres de la société Crédit mutuel Antilles-Guyane, n° 10278053440032, et de la somme de 7 132 euros figurant sur le compte détenu par M. [M] dans les livres de la société Crédit agricole sous le n° 3030872, alors : « 1°/ que lorsqu'une saisie sur compte bancaire a été effectuée par un officier de police judiciaire autorisé par le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention doit se prononcer sur son maintien dans les dix jours ; que l'annulation d'une décision de justice entraîne rétroactivement sa disparition ; que si la chambre de l'instruction annule une décision se prononçant sur la saisie, celle-ci disparaît rétroactivement, de sorte qu'elle ne peut évoquer l'affaire à moins qu'elle ne le fasse dans les dix jours de la saisie ; que dès lors, la saisie ayant été pratiquée sur requête du procureur de la République du 27 août 2020, la chambre de l'instruction, qui avait annulé la décision de maintien du premier juge qui ne s'était dès lors pas prononcé, n'avait pas le pouvoir d'évoquer et de statuer sur le maintien le 10 décembre 2020, soit plus de dix jours après la saisie ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la saisie ne peut porter que sur les biens susceptibles de confiscation, qui doivent nécessairement avoir servi à commettre l'infraction ou en être le produit ; que la cour d'appel, qui a relevé que les sommes saisies n'avaient pas servi à commettre l'infraction et que ces sommes « sont susceptibles au contraire de constituer une partie du montant des sommes détournées des obligations sociales de l'employeur », n'a pas caractérisé le fait que les sommes saisies aient été le produit de l'infraction ; qu'elle a ainsi méconnu les articles 131-21 du code pénal, L. 622-3 4°du code de l'entrée et du séjour des étrangers