cr, 4 novembre 2021 — 20-80.149
Texte intégral
N° H 20-80.149 F-D N° 01300 CK 4 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Le Conseil supérieur du notariat (CSN) et l'Association pour le développement du service notarial (ADSN) ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 11 décembre 2019, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'Autorité de la concurrence, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil supérieur du notariat (CSN) et l'Association pour le développement du service notarial (ADSN), les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Saisi par requête de l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'une enquête relative à d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles prohibées susceptibles d'être mises en uvre dans le secteur des prestations de service à destination des notaires, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé par ordonnance du 29 septembre 2017, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, des opérations de visite et saisies, notamment dans les locaux du Conseil supérieur du notariat (CSN) et de l'Association pour le développement du service notarial (ADSN) à Paris et à Venelles (13). 3. Ces visites domiciliaires se sont déroulées les 17 et 18 octobre 2017. Elles ont été suivies le 14 novembre 2017 par des réunions entre les enquêteurs, les officiers de police judiciaire et les avocats des personnes visitées, destinées à examiner les scellés provisoires pour écarter des scellés définitifs les documents susceptibles de relever de la confidentialité des correspondances entre les avocats et leurs clients. 4. Le CSN, l'ADSN et ses filiales ont formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre le déroulement desdites opérations de visites domiciliaires. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens, et le quatrième moyen pris en sa première branche 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Énoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulières les opérations de visite et de saisie des 17 et 18 octobre 2017, suivies de la réunion du 14 novembre 2017 dans les locaux de l'ADSN, [Adresse 4], suite à l'ordonnance sur commission rogatoire du Juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence du 3 octobre 2017, alors : « 1°/ qu'une ordonnance qui ne comporte pas la signature du magistrat qui l'aurait rendue est inexistante et tous les actes accomplis en application de cet acte, sont entachés de nullité ; que si la copie de la commission rogatoire notifiée à l'intéressé n'est pas nécessairement signée, il appartient au juge de vérifier qu'il résulte des pièces de la procédure que l'original de la commission rogatoire a bien été signée par le magistrat qui l'a rendue ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'inexistence de l'ordonnance délivrée sur commission rogatoire par le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] pour défaut de signature de l'acte, que si le greffier a admis ne plus détenir la minute, il a été produit plus tard dans le dossier, une copie de l'ordonnance revêtue d'une signature sous le nom du magistrat, quand la prétendue disparition de l'original interdisait d'en vérifier l'authenticité, la conseillère déléguée a violé les articles 6 et 8 de la convention des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'une ordonnance qui ne comporte pas la signature du magistrat qui l'aurait rendue est inexistante et tous les actes accomplis en application de cet acte, sont entachés de nullité ; que les ordonnances en vertu desquelles la visite et saisie est réalisée