cr, 4 novembre 2021 — 20-81.137

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article 609 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 20-81.137 F-D N° 01301 SM12 4 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [R] [Z] et Mme [I] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2020, qui a condamné le premier, pour recours aux services d'un travailleur dissimulé, abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, et dix ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment, à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R] [Z] et Mme [I] [P] [Z], les observations de la Sarl Ortscheidt, avocat de la Selarl [M] prise en la personne de Maître [N] [M] ès qualités de liquidateur de la SCEA Ferme des Ajaux et de la Sarl Le Doux, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [Z] exerçait la gérance de fait des sociétés Les Ajaux, Ferme Les Ajaux, [Z], Prestimmo, Les lilas, Clairimmo, Le Doux, et Jardin d'Ava. 3. Une enquête préliminaire, ouverte sur une suspicion de gestion malgré interdiction de la part de M. [Z], a révélé à l'examen des comptes sociaux l'existence de versements suspects de sommes, parfois importantes, entre certaines de ces sociétés, ainsi qu'entre celles-ci et des particuliers. 4. À l'issue d'une information judiciaire, M. [Z] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, abus de biens sociaux, recours aux services de travailleurs dissimulés, blanchiment et gestion malgré interdiction judiciaire. Sa mère, Mme [P], a, quant à elle, été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, abus de biens sociaux, et complicité de travail dissimulé. 5. Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne les a déclarés coupables de l'ensemble des délits reprochés. Sur l'action civile, il les a condamnés à verser des dommages-intérêts, notamment à l'administrateur judiciaire des sociétés Le Doux et la Ferme des Ajaux, placées entre-temps en redressement puis en liquidation judiciaire. 6. Les deux prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 8. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [P] coupable des abus de confiance qui lui étaient reprochés, alors : « 2°/ que l'abus de confiance suppose le détournement par une personne, au préjudice d'autrui, des fonds ou des valeurs qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Mme [P] bien qu'il fût constant qu'elle n'était ni dirigeante ni associée majoritaire des sociétés dirigées par M. [Z], son fils, et sans préciser à quel titre les sommes prétendument détournées lui auraient été remises à charge d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer Mme [P] coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que celle-ci a, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, perçu 1 656 650 euros de la société [Z], à laquelle elle a reversé 942 100 euros sur la même période, soit un différentiel de 714 550 euros, qui n