cr, 4 novembre 2021 — 20-83.502

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 20-83.502 F-D N° 01302 SM12 4 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [O] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2019, qui, pour, prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E], maire de la ville de [Localité 2], a participé aux délibérations et aux votes lors de trois délibérations municipales des 9 mai 2012, 4 juillet 2013 et 10 décembre 2015, portant sur l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme, dans le but de créer sur la commune une zone de loisirs utilisant une source d'eau chaude. 3. Or, une partie des terrains inclus dans ce projet, dont la valeur a augmenté en raison de la modification du plan d'urbanisme, appartenait à M. [M], adjoint au maire du 27 mars 2008 au 12 juin 2008, puis conseiller municipal jusqu'en mars 2014, élu sur la liste de M. [E], dont il était par ailleurs l'ami, le voisin, et le salarié. 4. MM. [E] et [M] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Béziers pour prise illégale d'intérêts. 5. Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable de ce délit, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende. Le tribunal a par ailleurs prononcé sur l'action civile. 6. Toutes les parties ont fait appel de cette décision. Examen du moyen Énoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a par confirmation, déclaré M. [E] coupable des faits reprochés de prise illégale d'intérêts, puis, en cet état, d'avoir prononcé sur la peine, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a d'abord énoncé, dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 1 et 2), que l'élément intentionnel de « la complicité du maire » ressortait de sa participation au vote des délibérations litigieuses, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles appartenant à M. [M], et que M. [E] s'était « rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts » ; qu'elle a ensuite affirmé, toujours dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 3), que « l'infraction de prise illégale d'intérêts » était « constituée à l'égard des deux prévenus », y compris M. [E] ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; 2°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé, dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 1, et 2), que l'élément intentionnel de « la complicité du maire » ressortait de sa participation au vote des délibérations litigieuses, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles appartenant à M. [M], et que M. [E] s'était « rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts », la cour d'appel, au dispositif de l'arrêt attaqué (p. 15, § 4), a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré M. [E] coupable, comme co-auteur, du délit de prise illégale d'intérêts ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est encore contredite ; 3°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que M. [E] était poursuivi, et avait été condamné en première instance, pour avoir prétendument commis, en tant que co-auteur, le délit de prise illégale d'intérêts à l'occasion du vote des délibérations litigieuses ; qu'en énonçant, dans l