cr, 4 novembre 2021 — 20-86.639
Texte intégral
N° M 20-86.639 F-D N° 01306 CK 4 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [B] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 29 septembre 2020, qui dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B] [M], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef de faux et usage, en raison de courriers dactylographiés évoquant un accord avec Mme [L] [W], dont il est séparé, sur l'organisation de son droit de visite et d'hébergement de leurs enfants. Ces lettres, dont M. [M] n'est pas l'auteur, ont été découvertes lors d'une procédure devant le juge aux affaires familiales et ont permis à Mme [W] d'obtenir gain de cause lors d'une précédente action. 3. Mme [W] reconnaît avoir rédigé, sur la demande de M. [M] qui connaît des difficultés de rédaction, deux modèles de lettre, l'une étant la lettre d'accompagnement d'un projet de règlement à l'amiable des conditions de séparation des concubins quant à leurs enfants et l'autre, le projet lui-même. En revanche, Mme [W] réfute avoir tapé ces courriers, les avoir signés et envoyés. 4. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 6 novembre 2018 constatant l'insuffisance de charges contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage de faux en écriture privée. 5. M. [M] a relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur pour les faits de faux et usage de faux concernant les lettres dactylographiées du 26 novembre 2005, alors : « 1°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le seul fait de falsifier un écrit ayant un objet probatoire, dont il a été fait usage devant une juridiction, est de nature à causer un préjudice, tout événement ultérieur à la consommation des infractions de faux ou usage de faux de nature à minorer les effets juridiques causés par l'établissement ou l'usage du faux étant indifférent ; qu'en retenant de façon inopérante, pour prononcer un non-lieu pour les faits de faux et usage de faux concernant les lettres dactylographiées du 26 novembre 2005 et à titre subsidiaire rejeter la demande d'expertise graphologique formée par le conseil de M. [M], que le courrier d'accompagnement de l'accord amiable et celui contenant l'accord amiable du 26 novembre 2005 argués de faux n'ont pas été susceptibles de causer un quelconque préjudice au plaignant dès lors que le jugement du 2 février 2006 qui, selon le plaignant avait été obtenu grâce à ces faux, qualifié de jugement réputé contradictoire, n'a jamais été signifié et qu'en application de l'article 478-1 du code de procédure civile, faute d'avoir été signifié dans un délai de six mois, il était devenu non avenu, cependant que cet élément de procédure civile était indifférent, comme postérieur, à la constitution des infractions de faux et usage de faux et sans rechercher si la falsification du prétendu accord amiable et du courrier d'accompagnement du 26 novembre 2005 qui constituaient des écrits à objet probatoire, créés pour être produits en justice et effectivement produits devant le juge aux affaires familiales, n'était pas intrinsèquement de nature à causer un préjudice à M. [M], la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 441-1 du code pénal ; 2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décisi