cr, 4 novembre 2021 — 20-84.441
Texte intégral
N° X 20-84.441 F-D N° 01307 CK 4 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021 MM. [P] [V], [Z] [V] et [C] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2020, qui, pour proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a condamné le premier à dix ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation, et pour proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a ordonné à l'encontre des deuxième et troisième des mesures de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires, communs aux demandeurs, ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z] [V], M. [P] [V], M. [C] [V], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [P] [V], [Z] [V] et [C] [V], notamment, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Par jugement du 9 novembre 2019, le tribunal a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés et a notamment prononcé la confiscation de tous leurs biens, ainsi que de ceux étant à leur libre disposition. 4. Par déclaration au greffe du 9 novembre 2019, M. [P] [V] a interjeté appel de la décision. 5.Par déclarations au greffe du 18 novembre 2019, MM. [Z] et [C] [V] ont interjeté appel de la décision en cantonnant leur appel aux peines de confiscation prononcées. 6. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens 7. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a prononcé la confiscation de la totalité de leur patrimoine en incluant dans le champ de la confiscation des biens appartenant à des tiers, alors : « 1°/ que de la combinaison des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 225-25 du code pénal, il résulte que dans l'hypothèse où les biens susceptibles d'être inclus dans la confiscation, comme c'était le cas en l'espèce, appartiennent à des tiers, ces tiers doivent être appelés à la procédure ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'arrêt encourt la censure pour violation des textes susvisés ; 2°/ qu'à supposer que les textes en vigueur n'imposent pas que les tiers, dont les biens sont susceptibles d'être confisqués, soient appelés à la procédure, l'article 225-25 du code pénal, combiné avec l'article préliminaire et les articles 388, 389, 390, 390-1 et 512 du code de procédure pénale doivent être regardés comme contraires à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée sur la question prioritaire de constitutionnalité parallèlement opposée, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale ; 3°/ que dès lors que des biens, susceptibles d'entrer dans le champ de la confiscation, appartiennent à des tiers, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, combiné avec l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE, impose qu'ils soient appelés à la procédure ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux ; 4°/ qu'à supposer qu'il y ait doute, au regard du droit de l'Union, quant à la nécessité d'appeler les tiers, une question préjudicielle doit être posée à la Cour de justice de l'Union européenne dans les termes suivants : Lorsqu'un bien est susceptible d'être confisqué, alors qu'il appartient à un tiers et qu'il est situé dans un Etat de l'Union autre que celui qui est a