cr, 4 novembre 2021 — 20-81.686
Textes visés
- Articles 2 et 3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° C 20-81.686 F-D N° 01308 CK 4 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 27 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de partie civile. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [D], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [D], qui exerçait les fonctions de secrétaire général du syndicat Union nationale des syndicats autonomes - Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (UNSA-FMPS), s'est vu reprocher d'avoir détourné des fonds et facturé des prestations imaginaires, au préjudice notamment de ce syndicat. 3. Il a été mis en examen des chefs d'abus de confiance et blanchiment d'abus de confiance. 4. Dans le cadre de cette information judiciaire, l'UNSA, union nationale syndicale interprofessionnelle à laquelle peuvent adhérer des syndicats ou fédérations telle la FMPS, s'est constituée partie civile, faisant valoir que la mise en examen de M. [D], ainsi que la publication d'un article de presse relatif à cette affaire dans le magasine l'Express, intitulé « Fric-frac à l'UNSA », ont généré un amalgame entre la FMPS et l'UNSA, ont porté atteinte à l'image de l'UNSA, et ont entraîné une baisse du nombre des adhérents, ce qui a causé à l'UNSA un préjudice personnel découlant directement du délit poursuivi d'abus de confiance. 5. L'avocat de M. [D] a contesté auprès du juge d'instruction la recevabilité de cette constitution de partie civile, au motif que le préjudice allégué par l'UNSA ne découlerait pas directement des faits poursuivis. 6. Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge d'instruction a rejeté cette contestation de constitution de partie civile. 7. M. [D] a fait appel de cette ordonnance. Examen du moyen Énoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), alors « que la constitution de partie civile au cours de l'information n'est recevable que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ; que le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés ; qu'en l'espèce, l'information judiciaire porte notamment sur des faits d'abus de confiance ayant consisté, pour des secrétaires généraux d'organisations syndicales adhérentes à l'UNSA, dont M. [D] en sa qualité de secrétaire général de l'UNSA-FMPS, d'avoir détourné des fonds au préjudice de ces organisations ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'UNSA, qu'étaient en relation directe avec les faits poursuivis les préjudices allégués par celle-ci résultant, d'une part, de l'atteinte portée à son image par la publication d'un article de presse ayant opéré un amalgame entre l'UNSA et l'UNSA-FMPS, en ce que cette atteinte était susceptible de conduire des organisations syndicales à la quitter et, d'autre part, de la perte de trésorerie des organisations syndicales adhérentes victimes desdits détournements en ce qu'elle entraînait à son tour une baisse du montant des cotisations qui lui étaient reversées, lorsque de tels préjudices ne peuvent qu'être indirects, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 2, 85, et 87 du code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale : 9. Selon ces textes, seul le préjudice découlant directeme