cr, 4 novembre 2021 — 20-85.562
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 20-85.562 F-N N° 51297 CK 4 NOVEMBRE 2021 NON-ADMISSION DECHEANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [B] [W], Mmes [M] [U], [O] [Y], [A] [J], [F] [C], MM. [S] [C], [K] [C], [D] [C], [N] [Z], et [E] [Z], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 24 septembre 2020, qui : - pour travail dissimulé, blanchiment, fausse déclaration pour obtenir des prestations indues, a condamné M. [W] à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, - pour fausse déclaration pour obtenir des prestations indues, a condamné Mme [U] à trois mois d'emprisonnement avec sursis, - pour recel, a condamné Mme [Y] à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, - pour recel, a condamné Mme [J] à trois mois d'emprisonnement avec sursis, - pour travail dissimulé, blanchiment, a condamné M. [S] [C] à huit mois d'emprisonnement avec sursis, - pour travail dissimulé, blanchiment, recel, a condamné M. [K] [C] à un an d'emprisonnement avec sursis, - pour travail dissimulé, blanchiment, fausse déclaration pour obtenir des prestations indues, a condamné M. [D] [C] à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, - pour travail dissimulé, blanchiment, a condamné M. [N] [Z] à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, - pour travail dissimulé, blanchiment, fausse déclaration pour obtenir des prestations indues, a condamné M. [E] [Z] à quatorze mois d'emprisonnement avec sursis, - a relaxé Mme [F] [C], du chef de blanchiment, -a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [B] [W], [S] [C], [K] [C], [D] [C], [N] [Z] et [E] [Z], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M.Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur les pourvois formés par MM. [B] [W], [S] [C], [K] [C], [D] [C], [N] [Z], [E] [Z] Un mémoire commun MM. [B] [W], [S] [C], [K] [C], [D] [C], [N] [Z] et [E] [Z] ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. Sur les pourvois formés par Mmes [M] [U], [O] [Y], [A] [J] et [F] [C] Mmes [M] [U], [O] [Y], [A] [J] et [F] [C] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y'a lieu dès lors, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur les pourvois formés par MM. [B] [W], [S] [C], [K] [C], [D] [C], [N] [Z], [E] [Z] DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Sur les pourvois formés par Mmes [M] [U], [O] [Y], [A] [J] et [F] [C] CONSTATE la DÉCHÉANCE des pourvois ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.