Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-23.522
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 732 F-D Pourvoi n° K 19-23.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [O] [G], domicilié [Adresse 5], 2°/ la société BMC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 19-23.522 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [X] [F], épouse [G], 3°/ à M. [R] [G], domiciliés tous deux [Adresse 3], 4°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Lyonnaise de banque a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [O] [G] et de la société BMC, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société BMC et à M. [O] [G] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F], épouse [G], M. [R] [G] et M. [K] [G]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), en 2005, l'Eurl [G] (l'Eurl) a souscrit auprès de la Société lyonnaise de banque un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [G]. L'Eurl, rencontrant des difficultés pour rembourser le prêt, s'est vu proposer un montage financier, par lequel M. et Mme [G] ont vendu le bien constituant leur résidence principale à une société civile immobilière constituée à cet effet, la SCI BMC, au moyen d'un prêt que cette dernière a souscrit, le 8 août 2008, auprès de la société CIC lyonnaise de banque (la banque). Le prix de vente de l'immeuble a permis de rembourser le prêt initial, et le nouveau prêt a été garanti par les cautionnements de M. et Mme [G], et de leurs deux fils, MM. [O] et [K] [G] (les consorts [G]), ainsi que par une hypothèque conventionnelle et un privilège du prêteur de deniers sur l'immeuble. 3. La SCI BMC, débitrice principale, ayant cessé d'honorer les échéances du second prêt, la banque lui a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière, à la suite duquel cette société, ainsi que les consorts [G], ont fait assigner la banque, en invoquant le dol et la responsabilité du créancier pour manquement à son obligation de mise en garde ainsi qu'à son devoir d'information et de conseil à l'égard de l'emprunteur. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, dont le troisième est irrecevable et les premier et quatrième ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle et le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La société BMC et M. [O] [G] soutiennent qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2019 qui, après avoir, dans ses motifs, confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur, intentée par la société BMC, n'a pas, à l'instar du jugement, repris ce chef de décision dans son dispositif. Réponse de la Cour 6. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu'à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation. 7. Le dispositif de l'arr