Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-15.189

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 734 F-D Pourvoi n° C 19-15.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-15.189 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction des douanes et droits indirects de PACA Corse, domiciliée [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [L], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction des douanes et droits indirects de PACA Corse, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), l'administration des douanes a procédé au contrôle du navire acquis par M. [L] en Irlande, immatriculé en Belgique et amarré à [Localité 3]. 2. L'administration des douanes a notifié à M. [L], qui soutenait que le navire était en cours de transformation en navire de recherche et d'observation sous-marine aux fins de location pour effectuer des photographies sous-marines, une contravention de défaut de paiement du droit de passeport pour l'année 2006 et a procédé à la saisie du navire dont son propriétaire a été institué gardien. 3. M. [L] a assigné l'administration des douanes afin de contester son assujettissement au droit de passeport et obtenir réparation du préjudice causé par le contrôle dont son navire a fait l'objet. 4. Après que M. [L] a été définitivement condamné par une chambre des appels correctionnels pour non-paiement du droit de passeport, le tribunal saisi de l'assignation de M. [L] a statué sur le fond. Enoncé du moyen 5. M. [L] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à transmettre une question préjudicielle et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que le droit d'obtenir indemnisation du préjudice subi par un justiciable en raison de l'imposition d'une taxe contraire au droit de l'Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par le droit de l'Union interdisant de telles taxes ; que le principe de primauté du droit de l'Union s'oppose à ce qu'une règle de droit interne, telle l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, fasse obstacle à ce droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, M. [L] soutenait que c'est en violation du droit de l'Union européenne que l'administration des douanes avait exigé qu'il s'acquitte du droit de passeport, et que sa condamnation pénale pour non-paiement de ce droit contrevenait au droit de l'Union ; qu'en retenant pourtant, à supposer ce motif adopté, "qu'en l'état de la condamnation pénale devenue désormais définitive à l'encontre de M. [L], après épuisement des voies de recours, l'administration fiscale justifie du bien-fondé de ses poursuites, au moins pour partie" , la cour d'appel a violé le principe de primauté du droit de l'Union, ensemble l'article 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; 2°/ que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté royal belge du 4 juin 1999 relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance, deux sortes de lettres de pavillon sont délivrées pour les bateaux de plaisance, l'une, non commerciale, pour les bateaux de plaisance qui ne peuvent être loués ou utilisés pour le transport payant de passagers, le transport de biens ou d'animaux, et l'autre, commerciale, pour les bateaux de plaisance qui peuvent être loués ou utilisés pour le transport de maximum 12 passagers, mais pas pour le transport de biens ou d'animaux ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de pavillon belge du 11 avril 2006 émanant du service fédéral belge de la mobilité et des transports produite par M. [L] porte la mention bateau de plaisance et précise "ce bateau de plaisance peut être loué pour le transport maximum de